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11/12/2012 | FRANCE | N°12VE00857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2012, 12VE00857


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Madec, avocat à la Cour ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105932 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel el

le pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, p...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Madec, avocat à la Cour ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105932 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle est présente en France depuis 2002, où elle est bien intégrée, et est seule à même de pouvoir apporter une aide à son père malade ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MlleA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que Mlle A...fait valoir qu'entrée en France le 27 août 2002, elle est bien intégrée et vit auprès de ses parents ; que, toutefois, et même à supposer qu'elle réside sur le territoire national depuis 2002, il n'en demeure pas moins que la requérante, qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'insertion professionnelle et sociale, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgée de 42 ans, elle s'établisse hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident encore quatre de ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit ni que l'état de santé de son père, de nationalité française, nécessiterait l'aide permanente d'une tierce personne ni, en tout état de cause, qu'elle serait la seule à pouvoir lui prêter assistance ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient :

M. SOUMET, président ;

M. FORMERY, président assesseur ;

M. HUON, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

Le rapporteur,

C. HUONLe président,

M. SOUMETLe greffier,

N. NAÏT-SEGHIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 12VE00857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00857
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-11;12ve00857 ?
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