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20/12/2012 | FRANCE | N°12VE01579

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 décembre 2012, 12VE01579


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sando, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109853 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une inte

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sando, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109853 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen qu'il a soulevé tenant à l'absence de visa dans l'arrêté attaqué de l'accord franco-tunisien ; que la motivation adoptée ne permet pas davantage de savoir en quoi le fait qu'il soit divorcé et sans charge de famille remet en cause ses attaches en France caractérisées par l'ancienneté et la stabilité de son séjour et en quoi les pièces qu'il a versées pour établir une résidence ininterrompue en France depuis 10 ans ne sont pas de nature à établir son intégration en France ;

- que pour décider de l'éloigner, le préfet a visé un certain nombre de textes mais n'a pas visé l'accord franco-tunisien ; que sa décision, qui ne prend pas en compte cet accord, est entachée d'erreur de droit ;

- que le préfet a estimé à tort que la mesure d'éloignement ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie d'une résidence continue en France depuis 2001 ;

- que le préfet s'est aussi fondé sur la circonstance que son mariage aurait été un mariage blanc, ce qui n'est pas démontré dès lors qu'il est divorcé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1 - Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 1er mai 1977 à El Ferch (Tunisie), relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 mars 2012 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2 - Considérant, d'une part, que si M. B...a soulevé dans ses écritures de première instance, un moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour ne pas avoir pris en compte l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les premiers juges, en écartant ce moyen au motif que ledit accord ne régit pas les conditions d'éloignement des ressortissants tunisiens, ont suffisamment motivé la réponse apportée à ce moyen ; que, d'autre part, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. B...à l'appui de ses moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et qui ont retenu, pour écarter ces moyens, qu'en dépit de son entrée en France en 2001 le requérant, divorcé et sans charge de famille, n'établissait ni n'alléguait être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne produisait aucune pièce de nature à démontrer son intégration dans la société française, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3 - Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet pour ne pas avoir pris en considération, en édictant la mesure d'éloignement en litige, l'accord franco-tunisien susvisé, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5 - Considérant que la circonstance que le requérant résiderait en France depuis le 24 décembre 2001 n'est pas à elle seule de nature à établir que la mesure d'éloignement en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors que M.B..., entré en France à l'âge de 24 ans, n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, et qu'il est constant qu'il est divorcé et sans charges de famille ; qu'en outre, les documents qu'il produit afin de justifier de sa résidence habituelle en France depuis la fin de l'année 2001, constitués, pour la plupart de documents médicaux ou bancaires, ne sont pas de nature à établir, comme il le soutient, son intégration dans la société française ;

6 - Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que le préfet a mentionné, dans l'arrêté attaqué, que le mariage de M. B...avec une ressortissante française en 2003 a constitué un mariage blanc, ce que conteste l'intéressé, n'est pas de nature à entacher la mesure d'éloignement en litige d'illégalité dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour obliger le requérant à quitter le territoire français ;

7 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01579
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;12ve01579 ?
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