Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Griolet ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201207 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
12 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en estimant que ses diplômes lui permettaient d'ores et déjà d'exercer en tant que psychologue libéral et d'ainsi réaliser son projet professionnel, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreurs manifestes d'appréciation, au regard tant du cadre légal de la profession de psychothérapeute libéral, qu'en ce qui concerne les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession que pour ce qui est de l'emploi de psychologue clinicien qu'il exerce à temps partiel ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il démontre le caractère sérieux de ses études, la cohérence et la progression de celles-ci et qu'en contrôlant la nécessité des études, les premiers juges et le préfet ont ajouté une condition au texte de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du titre de séjour et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs ;
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Vu les autres pièces du dossier :
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Couzinet, premier vice-président,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me Griolet, avocat de M.A... ;
Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, relève appel du jugement du
24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le
6 septembre 2001 pour y poursuivre des études, s'est vu délivrer et régulièrement renouveler une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", du 10 janvier 2002 au
30 août 2011 ; qu'il est constant que le requérant s'est inscrit en première année du diplôme d'études universitaires générales de psychologie de l'université de Paris X Nanterre en 2001 et a validé ce diplôme en 2003 ; qu'il a ensuite obtenu de la même université une licence de psychologie en 2004, puis une maîtrise en 2006 et, en 2007, un master à finalité professionnelle en psychologie, spécialité psychopathologie et psychologie clinique ; qu'il a par la suite obtenu, en juin 2008, un diplôme de fin d'études en musique d'ensemble du conservatoire municipal de musique de Courbevoie, mention très bien, avant d'obtenir, en juin 2009, le diplôme d'université de psychologie projective, option enfants et jeunes adolescents, de l'université Paris V René Descartes, mention bien ; que M. A...s'est ensuite inscrit à l'université Paris VII Denis Diderot en master recherche de psychanalyse et médecine, spécialité psychopathologie, phénoménologie et criminologie, diplôme qu'il a obtenu en 2010 avec la mention bien ; qu'il a, enfin, obtenu en juin 2011 le diplôme d'université de psychologie projective, option adultes et jeunes adultes de l'université Paris V René Descartes mention bien ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant auprès du préfet des Hauts-de-Seine, M. A...a fourni, pour l'année universitaire 2011-2012, une inscription à l'université de Paris V René Descartes en master 1 d'arts thérapie, spécialité musicothérapie ; que cette nouvelle inscription dans une spécialité proche de celle des diplômes de même niveau déjà obtenus et dont il n'est pas établi qu'elle serait indispensable à la réalisation du projet de M. A...d'exercer la profession de psychothérapeute libéral, ne marque aucune progression significative du cursus suivi par le requérant ; que, par suite, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu rejeter pour ce motif la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A...en qualité d'étudiant ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination et tiré de la prétendue atteinte à la vie privée et familiale de M.A... ; qu'il y a lieu également d'écarter, pour les motifs ci-dessus retenus, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE02209