Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Noël Hasbi, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105452 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient, sur la décision de refus de séjour, que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire, que cette décision est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né en 1960, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, après avoir notamment visé les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 18 janvier 2008, que l'intéressé ne remplissait pas " les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies " par cet arrêté, qu'il n'avait pas été " en mesure de justifier avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et qu'il n'alléguait " aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour " ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., ces indications constituent une motivation suffisante de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis le 15 février 2000, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; qu'il est constant, ainsi que l'indique la décision en litige, que l'épouse et les trois enfants du requérant résident en Egypte ; que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. B... travaillerait en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. B... de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait insuffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. B... de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait insuffisamment motivée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12VE01309