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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE01703

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE01703


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bancarel-Lancien, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107353 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours

à compter de sa notification, a fixé le pays à destination duquel il po...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bancarel-Lancien, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107353 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ;

Il soutient que :

- à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal, il a invoqué le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel les premiers juges n'ont pas répondu ;

- la décision portant refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de " plongeur " émanant de la société " Aux Provinces " ; il justifie de l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; il réside sur le territoire français depuis plus de dix années ; ses parents sont décédés ; il n'a plus d'attaches familiales au Mali ;

- le préfet des Yvelines ne pouvait fonder sa décision sur le fait qu'il ne justifiait pas d'un emploi salarié déclaré au cours des douze derniers mois ; il ne pouvait pas, en tout état de cause, remplir cette condition puisque il n'avait pas d'autorisation de travail ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit continuellement en France depuis 2001 où il a développé des attaches personnelles et professionnelles ;

- le préfet des Yvelines a également commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de MeC..., substituant Me Bancarel-Lancien, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien entré en France en 2001, à l'âge de trente-six ans, a sollicité, le 28 octobre 2009, un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté du 7 novembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. B...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11, 7°, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines refusant la délivrance du titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) .

4. Considérant, que M.B... produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en date du 23 décembre 2010, ainsi qu'un projet de contrat de travail à durée indéterminée, établis par la société " SNC AUX PROVINCES ", pour un emploi en qualité de plongeur ; que toutefois le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas le caractère continu de sa présence en France au titre de l'ensemble des années concernées, notamment au titre de l'année 2005 pour laquelle aucun document n'est produit et les éléments versés au dossier pour les autres années, constitués principalement de factures médicales et d'avis d'imposition n'indiquant aucun revenu, étant insuffisamment probants et en nombre trop restreint ; qu'ainsi, M. B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M.B..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peut être utilement invoqué ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que s'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant sont décédés, il ne justifie pas cependant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'il n'est pas établi en outre, comme il a été dit plus haut, qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, dans ces circonstances, M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus opposé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision emporte sur la situation du requérant ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut en outre utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code pour contester la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01703
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BANCAREL-LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve01703 ?
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