Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juin 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant au..., par Me Djouka, avocat ; Mlle B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1106100 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France le 30 janvier 2008, à l'âge de vingt-trois ans, et elle est la mère d'un enfant né le 2 mars 2009, à Saint-Denis ; elle a été contrainte de fuir son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé ; si ses parents résident au Mali, elle a perdu tout contact avec ces derniers à la suite de son refus de se marier avec un homme choisi par son père ; en cas de retour au Mali, elle serait exposée à des risques de violences de la part des membres de sa famille et de l'entourage de l'homme qu'elle a refusé d'épouser ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2-2 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son enfant, âgé de seulement trois ans, souffre d'asthme et d'infections pulmonaires récurrentes ; il a été hospitalisé, à plusieurs reprises au cours de l'année 2011, au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis ; son état de santé, d'une particulière gravité, nécessite des soins qui ne sauraient lui être administrés au Mali ; la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et est ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle bénéficie d'attaches personnelles stables sur le territoire français ; son jeune enfant sera scolarisé en classe de petite section de maternelle pour l'année 2011-2012 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les observations de Me Djouka, pour MlleB... ;
Considérant que MlleB..., ressortissante malienne entrée irrégulièrement en France, le 30 janvier 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité, le 18 juin 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 21 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
Considérant que Mlle B...soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé et qu'elle est entrée sur le territoire français, le 30 janvier 2008, à l'âge de vingt-trois ans et fait également valoir qu'elle est la mère d'un enfant, né le 2 mars 2009 à Saint-Denis, qui souffre d'asthme et d'infections pulmonaires et dont l'état de santé nécessite un suivi médical régulier ; que cependant, la requérante n'apporte, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité des motifs qui l'ont conduite à quitter le Mali et ne démontre pas davantage l'existence de risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans ce pays ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que son jeune enfant est atteint d'asthme et que cette pathologie nécessite un suivi thérapeutique à long terme, les certificats médicaux en date des 3 décembre 2009 et 4 mars 2011, respectivement établis par le chef du service de pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Denis et par un médecin généraliste du centre municipal de santé de cette même localité, précisent que l'état de santé de cet enfant est lié à l'insalubrité du domicile de l'intéressée et implique impérativement un relogement ; qu'en outre, les pièces médicales versées au dossier ne font pas mention de l'impossibilité pour l'enfant de voyager, de l'indisponibilité, dans son pays d'origine, du traitement nécessité par son état de santé ou de la gravité de l'interruption éventuelle de son traitement ; que, dans ces conditions, compte tenu de la courte durée de son séjour en France et du jeune âge de son enfant, l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ne peut être qu'écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ;
Considérant que MlleB..., qui n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne trouvent à s'appliquer qu'à l'étranger lui-même malade et non aux parents d'un enfant malade ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille " et qu'aux termes de l'article 3-2 de cette même convention : " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées " ;
Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, des stipulations précitées qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et qui sont, par voie de conséquence, dépourvues d'effet direct en droit interne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que Mlle B...soutient qu'elle bénéficie d'attaches personnelles stables sur le territoire français et que son jeune enfant sera scolarisé en classe de petite section de maternelle pour l'année 2011-2012 ; que toutefois, la requérante n'établit pas, par les éléments versés au dossier, qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans le pays dont elle a la nationalité et où son enfant pourra poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de la courte durée du séjour en France de l'intéressée et des motifs qui ont été opposés aux moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 12VE02087 2