Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. C...B...demeurant ...et Mme E...A...demeurant..., par Me D... ; M. B...et Mme A...demandent à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement nos 1006204-1006366 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a délivré à la direction des affaires culturelles d'Ile-de-France une autorisation de travaux tendant à " l'achèvement de la restauration des allées de l'avenue du Château de Meudon " ;
Ils soutiennent que :
- sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, alors que le jugement litigieux pourrait aboutir à la perte irrémédiable de 143 tilleuls aux conséquences irréparables sur l'avenue du Château et sur une partie de l'écosystème de la ville, le sursis à exécution devra être accordé par la Cour ; les moyens tirés de l'irrégularité du jugement pour défaut de visas, méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et défaut de motivation sont de nature à fonder l'annulation du jugement attaqué et les moyens tirés de l'erreur de fait commise en l'absence de risque sanitaire et de l'erreur manifeste d'appréciation du nombre d'arbres nécessitant d'être coupés qui est de 6 et non de 143 sont de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ;
- sont également sérieux les moyens tirés :
- de l'erreur de droit commise par les premiers juges sur l'application de l'article R. 425 du code de l'urbanisme ;
- du défaut de qualité pour représenter le préfet en justice ;
- de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;
- du défaut de qualité pour déposer la demande d'autorisation ;
- du défaut de dépôt de la demande d'autorisation au titre des travaux envisagés sur un monument historique ;
- de l'absence d'instruction de la demande par le SDAP ;
- du défaut de composition du dossier ;
- de l'imprécision en tout état de cause de la déclaration préalable ;
- de l'absence de saisine de la commission nationale des monuments historiques ;
- de l'imprécision de l'arrêté attaqué ;
- de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-23 du code de l'urbanisme ;
- de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et de l'absence d'étude d'impact ;
- de la méconnaissance du principe de participation issu de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- de l'intangibilité des ouvrages publics ;
- de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
Considérant que, par jugement du 25 avril 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de M. B...et Mme A...à fin d'annulation de la décision du 4 juin 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a délivré à la direction des affaires culturelles d'Ile-de-France une autorisation de travaux tendant à " l'achèvement de la restauration des allées de l'avenue du Château de Meudon " ; que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande en annulation n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que M. B...et Mme A...ne sont, par suite, pas recevables à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme A...est rejetée.
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N° 12VE02237