Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Rolf-Pedersen, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103945 en date du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est arrivé en France en 2000 à l'âge de 8 ans ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2000, sa mère y vit depuis 1995, son père est décédé, il est père d'une petite fille née en France le 25 mars 2009 de 10 ans ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me Rolf-Pedersen, représentant M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; " ;
3. Considérant que M. B... A..., né le 5 juillet 1991, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2000, qu'il a été scolarisé à Massy-Palaiseau de septembre 2000 à février 2001, à Paris (X) de mars 2001 à juin 2003, qu'il a été suivi par le centre médico-psychologique du Quai de Jemmapes à partir de 2001 et placé dans un institut à Saint-Lambert-des-Bois jusqu'en 2004 et réside depuis habituellement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport éducatif transmis le 12 octobre 2011 au tribunal pour enfants par la directrice du service territorial de milieu ouvert Est parisien de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, élaboré à partir des ordonnances du juge des enfants et des diverses attestations administratives, que M. A...a été confié par le juge à l'aide sociale à l'enfance du département de Paris du 19 mai 2004 au 12 juin 2006, qu'il a été scolarisé au collège Guillaume Appolinaire à Paris (XVème) pour les années scolaires 2005/2006 et 2006/2007, qu'il a bénéficié d'un suivi éducatif par l'Association nationale de réadaptation sociale, service éducatif adolescents Victoria à Paris, du 12 février 2007 au 18 février 2008 dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants ; qu'à partir du mois de mars 2008, il a fait l'objet de nombreux et réguliers signalements par les services de police révélant sa présence sur le territoire français de mars 2008 jusqu'à son incarcération ; qu'il ressort de l'ordonnance du juge des enfants en date du 29 janvier 2009 qu'il était alors placé en famille d'accueil et suivait une formation professionnelle ; que dès lors, M. A..., qui justifie résider habituellement en France depuis l'âge de 13 ans, ne pouvait, sans que soit méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour, faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
6. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut toutefois demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
8. Considérant que, d'une part, M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1103945 en date du 19 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de la reconduite à la frontière de M. A...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 12VE01188 2