Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me Viera Santa Cruz, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106290 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué, qui, en particulier, ne fait pas état de ce que son conjoint, aujourd'hui décédé disposait d'un titre de séjour ni de ce que son enfant est né en France, est insuffisamment motivé ; que cet arrêté est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il statue sur son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a jamais formé de demande sur ce fondement ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et; qu'en effet, elle réside depuis 2001 en France où elle est bien intégrée et ne trouble pas l'ordre public ; qu'elle a donné naissance à un enfant en 2007 et depuis le décès du père de cet enfant, elle a noué des liens étroits avec ses belles-soeurs cependant qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante péruvienne, relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, pris notamment au visa des articles L. 311-7, L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, d'une part, que Mme A..., célibataire, ne démontre pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis le 5 septembre 2001, date de son entrée en France, et ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine accompagnée de son enfant mineur, et, d'autre part, que l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état, de manière exhaustive, de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du demandeur, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du formulaire de demande produit par Mme A...elle-même, que l'intéressée a sollicité un titre de séjour, non seulement en raison de sa situation familiale, mais également en qualité de salarié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui opposant à cet égard l'absence de visa de long séjour et d'autorisation de travail ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
5. Considérant que Mme A...soutient que, résidant depuis 2001 en France, elle est bien intégrée et ne trouble pas l'ordre public, qu'elle a donné naissance à un enfant en 2007 et que, depuis le décès du père de cet enfant, elle a noué des liens étroits avec ses belles-soeurs tandis qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressée qui n'allègue pas avoir précédemment entrepris de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour et qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence n'établit, par les seuls documents qu'elle produit, ni la durée de sa présence en France ni une réelle intégration sociale ; que, par ailleurs, la requérante, célibataire et âgée de 33 ans, ne justifie pas de circonstances particulières faisant sérieusement obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, il n'est en particulier pas établi que, compte tenu de son jeune âge, son enfant serait dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement et, partant, qu'il ne pourrait l'accompagner ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 12VE01987