Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Kasmi, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107418 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est entré en France en 1996 et justifie y résider continûment depuis cette date ; que la décision de refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de ce dossier ; que la décision ne fait pas référence à ses attaches familiales en France ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifiait de considérations humanitaires et personnelles lui permettant d'être régularisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B... ne conteste pas que le métier pour l'exercice en vu duquel il a produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 alors en vigueur ; que, pour ce seul motif, le préfet des Yvelines était en droit de refuser de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 1996 et qu'il y a tissé des liens privés et familiaux, il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse du requérant et leur enfant, ainsi que sa mère et cinq de ses frères et soeurs, résident au Mali ; que M. B... ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il allègue avoir noué en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et ce nonobstant la durée de son séjour en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. B...n'établit pas avoir présenté sa demande sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'étant pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B... ne justifie pas de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il soutient avoir noués en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et leur enfant, ainsi que sa mère et cinq de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la durée du séjour en France du requérant, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12VE02025