Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 4 mai 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Szwec-Geller, avocat ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809845 en date du 14 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 septembre 2008, par lequel la présidente de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a procédé à la répartition des services d'enseignement de l'UFR SJAP pour l'année universitaire 2008/2009 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 26 septembre 2008, par lequel la présidente de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a procédé à la répartition des services d'enseignement de l'UFR SJAP pour l'année universitaire 2008/2009 ;
3°) de déclarer recevable la procédure d'inscription de faux engagée à l'encontre de la lettre du 9 janvier 2009 produite par l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense le paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la procédure d'inscription en faux serait déclarée irrecevable, de supprimer les passages du mémoire en défense en date du 29 mai 2009, injurieux, outrageants ou diffamatoires et de condamner l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;
Il soutient que :
- la motivation du jugement rejetant les conclusions demandant la suppression de certains passages du mémoire en défense de première instance est insuffisante ;
- en rejetant sa demande en inscription de faux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors, d'une part, que la lettre contestée en date du 9 janvier 2009 ne figurait pas dans son dossier administratif, qu'il a consulté, et n'était ainsi pas un document administratif mais une correspondance privée, d'autre part qu'il ne saurait lui être imposé de produire l'intégralité de ladite lettre et enfin que ladite lettre était utile à la solution du litige ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a relevé que les travaux du conseil de l'unité de formation et de recherche ont été préparés par des réunions informelles de l'ensemble des enseignants intervenant dans les disciplines concernées ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'établissait pas que le conseil de l'unité de formation et de recherche avait institué des critères discriminatoires dès lors qu'il a notamment prouvé que le tableau de service de M. A...-F... C...était composé très majoritairement de cours magistraux, alors que le sien comportait un unique cours magistral, au demeurant semestriel, alors qu'il est docteur en droit, ce qui n'est pas le cas de M.C... ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un enseignant se voit attribuer un service supérieur à ses obligations statutaires, alors qu'il a établi que, quelques soient les méthodes de calcul, son tableau de service était soit en " sur service ", soit en " sous service " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- les observations de M.D... ;
Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 11 février 2013 pour M. D... ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (...) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / (...) 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juillet 2008, le conseil d'administration de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a donné pouvoir à la présidente de cette université, Mme E...B..., " pour engager des actions ou assurer la défense de l'établissement, devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, pour tout litige relatif aux domaines de compétences de l'université " ; que la seule circonstance que l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense n'a constitué avocat, dans le présent litige, qu'en 2001, soit trois ans après ladite délibération, est sans incidence sur la régularité de cette dernière ; que si M. D...fait en outre valoir que le conseil d'administration de l'établissement a, le 2 avril 2012, procédé à l'élection d'un nouveau président, le mémoire en défense présenté pour l'université a été enregistré le 6 juillet 2011, soit, en tout état de cause, avant cette élection ; que, par suite, Mme B...ayant eu qualité, le 6 juillet 2011 pour représenter l'Université en justice, les conclusions du mémoire présenté à cette date pour l'université sont recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de M. D...de supprimer certains passages des mémoires de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, les premiers juges ont fait valoir que dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne pouvaient être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
Sur la demande en inscription de faux :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ;
6. Considérant que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale d'apprécier si les mentions de l'acte administratif argué de faux sont matériellement inexactes ;
7. Considérant que le document dont M. D...conteste l'authenticité est la photocopie d'une lettre qui lui a été adressée, le 9 janvier 2009, par le président de la Cour administrative d'appel de Paris, que celui-ci avait également adressée en copie, pour information, au président de l'université et qui a été versée par ce dernier au dossier de première instance ; que la lettre en question, qui porte rejet d'une plainte relative au déroulement d'une audience tenue devant cette Cour, constitue un acte administratif et non une correspondance privée ; qu'il était loisible au tribunal administratif, pour rejeter la demande en inscription de faux présentée contre la copie de cette lettre, de constater que le requérant, possesseur de l'exemplaire original et seul à même, par conséquent, d'établir une éventuelle falsification, n'avait pas produit devant lui cet exemplaire ; qu'à supposer, au demeurant, que la copie litigieuse n'ait pas été accompagnée, comme le soutient M.D..., des annexes jointes au courrier original, l'absence de ces annexes, qui constituent les copies d'une ordonnance rendue publique du juge des référés auprès du Conseil d'Etat et d'un article de revue juridique, ne saurait être regardée comme une falsification ; qu'enfin, et comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, ledit courrier, relatif à un incident d'audience survenu, le 18 décembre 2008, devant la première chambre de la Cour administrative d'appel de Paris est entièrement étranger au présent litige et n'est pas utile à sa solution ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-4 du code de l'éducation : " La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. " ; qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 10 août 2007 : " Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi./ Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche. / La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement. Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité. Ces organes siègent en formation restreinte aux enseignants. / Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. (...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'unité de formation et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense s'est réuni le 25 septembre 2008 afin d'approuver à l'unanimité, en application des dispositions précitées de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et de l'article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984, la proposition de répartition des services, sous réserve des compléments de service ; que la circonstance alléguée par le requérant que cette réunion n'a pas été préparée par des réunions informelles de l'ensemble des enseignants intervenant dans les disciplines concernées est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision attaquée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle à ce que des enseignements et/ou des cours magistraux soient attribués à des professeurs ou des maîtres de conférences déjà attributaires de ces cours l'année précédente ; que si M. D...soutient qu'un autre enseignant, qui n'est pas docteur en droit, se serait vu attribuer un tableau de service composé très majoritairement de cours magistraux, alors que son propre tableau de service comportait un unique cours magistral, au demeurant semestriel, alors que lui-même est docteur en droit, il n'établit pas, par cette seule allégation, au surplus non étayée par la production d'éléments probants, que la répartition des cours et travaux dirigés proposée par le conseil d'unité de formation et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense l'aurait été sur la base de critères discriminatoires à son encontre et que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de répartition des services d'enseignement a été notifié à M. D...par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2008 par le secrétaire général de l'université, par délégation de la présidente de l'université ; que ladite lettre, qui précisait que l'arrêté susmentionné devait faire l'objet d'un affichage au sein de l'unité de formation et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques, a été reçue le 6 octobre 2008 par M.D..., soit le jour de la rentrée universitaire et, par voie de conséquence, avant le début effectif des cours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant un quelconque délai entre l'affichage ou la notification de l'arrêté de répartition des services d'enseignement et le début effectif des cours, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une rétroactivité illégale ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...fait valoir que lui aurait été imposé un tableau de service de 203 heures 55 minutes, soit deux séries sur deux semestres de travaux dirigés de droit constitutionnel (140 heures), une série sur deux semestres de travaux dirigés de droit administratif (39 heures), une série semestrielle de travaux dirigés de droit administratif (19 heures 30), des cours par correspondance (Télédix - Comète) (13 heures) et un cours magistral (29 heures 25), il n'établit ni que l'ensemble des enseignements qui lui ont été ainsi attribués pour l'année universitaire 2008/2009 aurait été d'une durée supérieure à la durée annuelle de référence fixée par l'article 7 précité du décret susvisé du 6 juin 1984, ni qu'une pratique consistant à diminuer de fait les enseignements théoriquement prévus pour une durée plus longue conduirait à ce que les enseignants de l'unité de formation et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques effectuent une durée de services d'enseignement inférieure à la durée annuelle de référence fixée par l'article 7 précité du décret susvisé du 6 juin 1984 ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 par lequel la présidente de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a procédé à la répartition des services d'enseignement de l'unité de formation et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques pour l'année universitaire 2008/2009 ;
Sur les conclusions de M. D...tendant à la suppression des passages du mémoire en défense de première instance enregistré le 29 mai 2009 présentant un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire et à la condamnation de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense à lui verser une indemnité de 10 000 euros :
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les termes de la lettre susvisée en date du 9 janvier 2009, produite devant le tribunal administratif par l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense à l'appui de son mémoire en défense enregistré le 29 mai 2009, ne peuvent être regardés, eu égard à leur contexte, comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions susvisées tendant, d'une part, à la suppression de certains passages de ce mémoire en défense, en ce qu'ils font référence à cette lettre et, d'autre part, à la condamnation de l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense au versement d'une indemnité de 10 000 euros doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent dès lors être rejetées ;
16. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant à la recevabilité des conclusions de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, de mettre à la charge de M. D...le paiement de la somme de 1 000 euros à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°11VE00991 2