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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE02396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE02396


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mafoua-Badinga, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103143 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volont

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mafoua-Badinga, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103143 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que le refus de titre de séjour risque d'entraîner sur sa situation ;

- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a été prise en violation de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit continuellement en France depuis 2002 où elle a développé des attaches personnelles et où sont présents son concubin titulaire d'une carte de résident et leur fille scolarisée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante capverdienne entrée en France à l'aide d'un visa Schengen à entrées multiples le 29 avril 2002, à l'âge de trente-trois ans, fait appel du jugement du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside en France depuis 2002 et vit en concubinage depuis 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont un enfant né en 2006 et scolarisé sur le sol français ; que, si l'administration fait valoir que Mme B...n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où réside encore au moins son père, le retour de Mme B...dans son pays d'origine avec sa fille aurait pour effet de séparer cette dernière de son père, ressortissant capverdien titulaire d'une carte de résident ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

5. Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2011, pour les motifs susmentionnés, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à MmeB... ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103143 en date du 4 juin 2002 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N°12VE02396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02396
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve02396 ?
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