Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2011 et 12 mai 2011, sous le n°11VE01222, présentés pour la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS, dont le siège est au 10 rue du Pavé, Frêt 6, Bâtiment 3210 à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95721), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bozzacchi ; la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0710966 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;
La société soutient que les factures en litige ne sont pas fictives et qu'elle justifie de la réalité des flux de marchandises ; que, s'agissant des factures émises par D+ Catalogue Dentaire, que celles-ci se rapportent à des opérations d'achat-revente pour la société israélienne International Dental Dealer ; que les pièces figurant dans son dossier, comme l'a admis le service, justifient de la réalité des flux de marchandises ; qu'il en est de même s'agissant des opérations impliquant la société française Jane et la société belge BM Eurodental et qu'elle est étrangère aux relations pouvant unir ces deux sociétés ; que, s'agissant des opérations impliquant la société française Technodental et la société autrichienne Reyes Dental, elle est étrangère au constat de l'administration selon lequel cette dernière société serait défaillante sur le plan fiscal ; qu'une adresse de domiciliation n'est pas répréhensible ; qu'elle est également étrangère au constat selon lequel un fournisseur de la société Trade Colony, qu'elle ne connaît pas, serait défaillant au plan fiscal ; que l'amende de 80 % prévue à l'article 1787 du code général des impôts n'est pas fondée ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée le 19 mai 2011 sous le n°11VE01828, présentée pour la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bozzacchi ; la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0710942 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;
Elle soutient que l'administration avait admis le principe de surseoir aux mesures de recouvrement dans l'attente de l'arrêt de la Cour ; qu'elle a déjà fait l'objet d'avis à tiers détenteurs qui l'ont mise dans une situation très précaire pour poursuivre son activité ; que l'inscription du privilège du Trésor effectuée en juillet 2008 a abouti à la dénonciation immédiate de tous les avantages dont elle bénéficiait en qualité de commissionnaire en douane et de transitaire auprès de l'administration des douanes, en matière d'importation, l'administration fiscale ayant également exercé à son encontre des saisies conservatoires et ayant immobilisé une créance ; qu'elle invoque dans ses requêtes au fond des éléments sérieux et pertinents devant conduire la Cour à annuler les jugements rendus par le tribunal ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS sont relatives aux mêmes impositions et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 11VE01222, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) ASSOCIATED TRANSPORTS, qui exerce une activité de commissionnaire en transports et d'achat-revente de matériel divers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 à l'occasion de laquelle le service vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par plusieurs sociétés pour un montant global de 2 714 027 euros ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été effectué pour un montant en droits de 2 983 548 euros ; que la requérante a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge du rappel qui lui a ainsi été assigné par avis de mise en recouvrement du 7 février 2006 pour un montant de 2 983 548 euros en droits, 19 583 euros d'intérêts de retard, 215 617 euros au titre de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et 2 171 221 euros s'agissant de l'amende prévue à l'article 1787 du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du matériel dentaire, le service a constaté que des marchandises ont été facturées à la société requérante, d'une part, par les sociétés D+ Catalogue Dentaire et Technodental, lesquelles ne disposaient pas des moyens d'exploitation matériels et humains nécessaires à la réalisation desdites opérations facturées, d'autre part par la société Jane, laquelle n'avait établi que deux factures pro forma pour justifier de la réalité des opérations fournies ; que le service vérificateur a remis en cause la réalité des flux de marchandises entre la requérante et ces sociétés ; que, s'agissant des opérations d'achat-revente de produits divers tels que du matériel informatique ou des lunettes de soleil, le service a constaté que la société requérante avait procédé à la déduction de la taxe facturée par les sociétés françaises Trade Colony et Capitol et refacturé les marchandises à deux sociétés espagnoles n'ayant pas de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire ou ayant un numéro invalide ; que le service a également constaté que les fournisseurs des sociétés Trade Colony et Capitol étaient défaillants au plan fiscal ;
5. Considérant que la société requérante produit divers justificatifs, notamment des factures, au demeurant pro forma, établies par la SARL Technodental, des documents de transports de marchandises, de paiement et des accusés de réception de déclaration d'échanges de biens ; que, toutefois, ces documents, qui n'indiquent pas dans le détail la désignation et la quantité des marchandises, ne sont pas suffisamment précis et probants pour opérer un rapprochement entre des flux de livraisons réels et les factures au titre desquelles la société a procédé à la déduction de la taxe en litige ; qu'en outre, le ministre fait valoir sans être contredit que les fournisseurs en cause avaient pour caractéristiques communes de s'approvisionner exclusivement auprès d'entreprises établies dans l'Union européenne, de n'avoir aucun moyen en personnel, en matériel et en lieux de stockage permettant la réalisation des opérations, et d'être défaillants en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait valoir que la société D+ Catalogue Dentaire ne disposait plus, à compter de janvier 2003, de moyens matériels pour exercer son activité, la totalité de son personnel ayant été licenciée en décembre 2002, le siège social ayant été transféré à une adresse de domiciliation et le bail des locaux résilié le 31 janvier 2003, ladite société étant en outre défaillante au plan de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte également de l'instruction que l'assistance administrative avec la Belgique, où la société BM Eurodental, société créée en 2003 et établie à une adresse de domiciliation, a demandé l'expédition des marchandises, a révélé des différences entre le client facturé et la société effectuant le paiement ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Trade Colony, immatriculée le 16 février 2004, a pour fournisseur la société Genco, défaillante au plan fiscal ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux éléments ci-dessus exposés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS ne pouvait ignorer que les entreprises étaient dépourvues de toute activité réelle ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a pas été en relation avec les fournisseurs de ses fournisseurs, la requérante, qui a sciemment participé à un circuit frauduleux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe en litige ;
En ce qui concerne les pénalités :
6. Considérant que la société requérante conteste l'application de la pénalité prévue à l'article 1787 du code général des impôts aux termes duquel " La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
7. Considérant qu'en se référant aux conditions d'exercice du fournisseur de la requérante, et notamment de son absence de moyens humains et matériels, et de ce que la requérante a sciemment participé à un circuit frauduleux, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS s'est rendue coupable de manoeuvres destinées à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses qui lui a été appliquée n'est pas justifiée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête n° 11VE01828 :
9. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les prétentions de la requérante tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, les conclusions de la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement n°0710966 du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°11VE01222 de la SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE01828.
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N° 11VE01222