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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE02464

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 12VE02464


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fourcaut, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201863 en date du 11 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compt

er de la notification de la décision et a fixé le pays de destination ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fourcaut, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201863 en date du 11 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'avis du médecin inspecteur est insuffisamment motivé ;

- l'arrêt méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet a renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation, le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des circonstances humanitaires exceptionnelles, il n'y a pas de traitement approprié au Bangladesh, il n'y a pas de couverture sociale au Bangladesh alors que cela constitue des circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né en 1960, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 mars 2011 invoquant son état de santé ; qu'il relève appel du jugement en date du 11 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " ( ...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant que l'avis du 11 janvier 2012 du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France comporte les mentions que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé était tenu de se prononcer sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles dans son avis ; que le moyen tiré de ce que cet avis serait insuffisamment motivé sur ce point doit, dès lors, être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'agence régionale de santé aurait disposé d'informations susceptibles de justifier la transmission d'un avis complémentaire motivé ;

4. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 11 janvier 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les documents médicaux produits par M.A..., notamment le certificat du 31 juin 2008, antérieur de plus de trois ans à la décision contestée, les certificats du docteur Rochot du 23 mars 2011 et du docteur Chiche du 20 juin 2011, faisant part de ce que les soins ne semblent pas possibles au Bangladesh ou encore le certificat du docteur Geoffroy qui indique que l'intéressé suit un traitement de diamicron-Glucophage et bénéficie d'un suivi spécialisé, ni les autres pièces du dossier, ne permettent de remettre en cause l'appréciation, faite par le médecin inspecteur, selon laquelle, le traitement approprié à la pathologie du requérant est disponible au Bangladesh ; que, par ailleurs, en se bornant à des considérations générales sur la situation économique et le système de protection sociale du Bangladesh, M. A...n'établit pas que sa situation constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible d'être retenue au ...; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur de fait quant à l'état de sa santé à la date de l'arrêté litigieux ;

6. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que M. A...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12VE02464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02464
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : FOURCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve02464 ?
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