Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par la SCP A...Ittah Pignot, avocats associés ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911195 en date du 3 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2009 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Montmorency a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 juin 2007 ;
2°) d'annuler ladite décision et de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 juin 2007 ;
Il soutient qu'il ne pouvait faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC avant l'intervention du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris notifié le 19 novembre 2008 reconnaissant la rupture de son contrat de travail et l'obtention de certains documents le 27 mars 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...substituant Me A...pour M.C... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la litse des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-3 du même code : " Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation. " ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle Emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi et d'actions de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; que par suite, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, le directeur de l'agence de Montmorency de Pôle Emploi était tenu de refuser de procéder à l'inscription rétroactive de M. C...à compter du 29 juillet 2007 ; que la circonstance que la rupture de son contrat de travail n'ait été constatée que par un jugement du Conseil des prudhommes de Paris qui lui a été notifié le 19 novembre 2008 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que rien ne s'opposait à ce qu'il recherche effectivement un emploi à compter du mois de juillet 2007 ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. C...à verser à Pôle Emploi une somme au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11VE04014 2