Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Caylar, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1013142 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial partiel au profit de son fils Demba ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation nécessaire pour le regroupement familial au profit de son fils DembaB..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la venue de son fils en France n'aura pas pour effet de rompre la cellule familiale constituée par la mère et les autres enfants au Mali ;
- en application des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a le droit de faire venir ses enfants mineurs en France ;
- le refus du préfet d'autoriser la venue de son fils en France porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 411-4 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ;
2. Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'enfant le justifie ; que si M.B..., ressortissant malien, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, a sollicité, le 7 décembre 2009, une autorisation de regroupement familial au profit de son fils Demba né au Mali le 26 juillet 1993, il ne produit aucun élément de nature à établir que le regroupement familial sollicité serait conforme à l'intérêt de cet enfant et justifierait qu'il vive séparé de sa mère et de ses cinq frères et soeurs ; que par suite en rejetant la demande de regroupement familial au motif qu'il constituerait une rupture de la vie familiale et porterait atteinte à l'intérêt de l'enfant intéressé par cette procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...déclare travailler en France depuis 1999 et qu'il vit depuis cette date éloigné de sa femme et de leurs six enfants ; que, par suite, dans ces circonstances, compte tenu notamment de l'ancienneté de la présence en France du requérant, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B... l'autorisation de bénéficier d'une procédure de regroupement familial partiel au profit de son fils aîné Demba n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial partiel au profit de son fils Demba ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation nécessaire pour le regroupement familial au profit de son fils DembaB..., assorties d'une astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE01058 2