Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Ferdaoussi, avocat ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201519 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet des Yvelines a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi, conformément à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission départementale du titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les observations de Me Ferdaoussi pour MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, a présenté le 8 octobre 2009 une demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, que le préfet des Yvelines a rejetée, par un arrêté en date du 22 septembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, après avoir fait mention des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que l'intéressée a déposé plainte pour violences conjugales le 17 juin 2008 contre son époux, qu'une interruption temporaire de travail de deux jours lui a été prescrite le 29 septembre 2008, qu'une enquête de communauté de vie a été diligentée le 15 octobre 2008 auprès du commissariat de police de Mantes-la-Jolie et que la plainte, déposée par la requérante, a été classée sans suite le 19 février 2009 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Versailles au motif qu'elle a été retirée par l'intéressée, qui conserve, par ailleurs, des liens familiaux au Maroc, en particulier ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté attaquée, qui précise les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeB..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui s'est mariée avec un ressortissant français le 26 avril 2007 à Méknès (Maroc), est entrée en France le 19 octobre 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a obtenu, jusqu'au 7 novembre 2009, la délivrance de titres de séjour en qualité de conjoint de français ; que, cependant, par un jugement du 7 mai 2009, publié en marge de l'acte de mariage de l'intéressée, le Tribunal de première instance de Méknès a prononcé le divorce des deux époux ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, MmeB..., qui s'était de surcroît remariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, ne justifiait plus d'une communauté de vie avec un conjoint français au sens des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B...soutient qu'elle a subi des violences conjugales et produit à cette fin des déclarations de main courante en date des 17 juin et 1er août 2008 ainsi que des certificats médicaux établis les 12 août et 29 septembre 2008 prescrivant une interruption temporaire de travail de deux jours sous réserves, ces documents ne suffisent pas à établir, à eux seuls, la réalité des violences conjugales alléguées par la requérante, dont la plainte, déposée le 13 août 2008 pour ces motifs, a d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Versailles le 19 février 2009 ; que, par suite, dans ces circonstances, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions susvisées des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis 2007 et qu'elle s'est remariée le 1er avril 2011 avec un compatriote qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 mai 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, dont le second mariage a été célébré moins d'un an avant la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, et où résident, notamment, ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs ; qu'en outre, si la requérante se prévaut de la naissance de son enfant en France le 4 octobre 2011, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la faible durée du mariage de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que MmeB..., dont l'enfant est né le 4 octobre 2011, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne saurait se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour contester l'arrêté attaqué ;
8. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et en conséquence de ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le préfet des Yvelines aurait dû saisir de son dossier la commission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 12VE02849 2