Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Comme, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1002055 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à l'indemniser du préjudice résultant de sa prise en charge tardive, lors de son transfert au service des urgences, à la suite d'une crise comitiale survenue sur la voie publique, le 6 avril 2009 ;
2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser les sommes de 9 000 euros et de 1 000 euros en réparation de la souffrance endurée et du préjudice esthétique subi ;
3° de prescrire un expertise médicale ;
Il soutient qu'après avoir été transporté par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier, il a été l'objet d'un défaut de surveillance, lequel a permis la survenue d'une seconde crise, cause de fractures multiples (mâchoire, dent) et de cinq jours d'hospitalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
1. Considérant que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable, même après l'expiration du délai de recours, tant qu'il n'a pas été statué sur la demande ; qu'en l'espèce, par un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2011, M. B...a précisé qu'il sollicitait la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Denis, la demande formée par M. B... devant les premiers juges était recevable ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., victime d'une crise comitiale survenue le 6 avril 2009, a été admis vers 14h40 au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis, qui l'a allongé sur un brancard dans l'attente d'un examen médical ; que, vers 16h40, M. B...a été victime dans les locaux du centre hospitalier d'une seconde crise convulsive ayant occasionné une chute violente sur le sol, à l'origine de sérieux traumatismes de la face ; que M. B...recherche la responsabilité du centre hospitalier à raison des fautes de surveillance et de délai excessif avant toute prise en charge qu'il impute au centre hospitalier ;
3. Considérant que le centre hospitalier soutient que c'est de sa propre initiative, et sans avoir obtenu ni même demandé l'accord d'un membre du personnel médical, que M. B... s'est levé de son brancard aux alentours de 16h40 pour aller prendre un café, alors que son état clinique nécessitait qu'il reste en position allongée, et que compte tenu de son état clinique, la durée de l'attente de M. B...dans une salle d'attente du service des urgences n'a pas été excessive ;
4. Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier d'éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur les conditions dans lesquelles M. B...a été pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Denis ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après et de surseoir à statuer sur les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices subis ;
DECIDE
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.B..., il sera procédé à une expertise médicale par un médecin urgentiste désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.B... ;
2°) de décrire de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles M. B...a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis après une première crise convulsive, d'indiquer quels examens ont été entrepris et dans quel délai, et si la surveillance dont il a été l'objet était adaptée à la pathologie dont il souffrait ;
3°) de fournir tous éléments permettant d'apprécier si des fautes de quelque nature qu'elles soient (médicales, de soins ou mettant en cause l'organisation ou le fonctionnement du service des urgences) ont été commises par le centre hospitalier ou par le patient qui a pris l'initiative de se lever et de circuler dans l'hôpital sans y avoir été autorisé par un membre de l'équipe médicale ;
4°) de décrire l'étendue des blessures consécutives à la chute de M. B...dans les locaux du centre hospitalier et de fixer la date de consolidation des traumatismes dont il a souffert ;
5°) de déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire et d'évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent dont resterait atteint M. B...; d'évaluer l'importance des souffrances physiques endurées ainsi que les préjudices d'agrément et esthétique.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 12VE01487 2