Vu l'arrêt en date du 24 janvier 2012 par lequel la Cour a, sur la requête enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société VIC INDUSTRIE SARL, dont le siège social est 65 rue du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis (93210), par Me Pretnar, avocat et tendant à l'annulation du jugement n°0801327 et 1008752 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du comité français du butane et du propane (CFBP) à lui verser la somme de 606 182 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001, en réparation du préjudice que lui a causé la suspension de son agrément d 'installateur de systèmes de gaz de pétrole liquéfié sur des véhicules à moteur et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation solidaire de CFBP et l'Etat à lui verser la somme de 456 182 euros au titre du préjudice économique subi, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001 et la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, ordonné une expertise en vue de déterminer précisément le préjudice économique subi par la société VIC INDUSTRIE SARL jusqu'en décembre 2004 et résultant de la décision du 11 septembre 2001 par laquelle le CFBP a suspendu son agrément et de la décision implicite de rejet de sa demande datée du 17 septembre 2001 de délivrance d'un agrément pour l'atelier sis à la Plaine-Saint-Denis compte tenu notamment de la baisse du nombre de transformations de véhicules qui s'est produite au niveau national pendant la période en cause et du préjudice moral lié à l'atteinte à l'image et à la notoriété de la société ;
Vu, enregistré le 25 octobre 2012, le rapport de l'expert désigné par la Cour ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant le cabinet August et Debouzy pour la société VIC INDUSTRIE,
- et les observations de Me A...pour le CFBP ;
1. Considérant que par l'arrêt susvisé du 24 janvier 2012, la Cour a déclaré le CFBP responsable du préjudice subi par la société VIC INDUSTRIE du fait de la suspension illégale de son agrément pour la transformation des véhicules fonctionnant aux gaz de pétroles liquéfiés et du refus implicite opposé illégalement à sa demande de délivrance d'un agrément pour son atelier de la Plaine Saint-Denis ;
2. Considérant que l'expert désigné par la Cour pour déterminer le montant du manque à gagner et du préjudice lié à l'atteinte à l'image de la société a indiqué que le préjudice économique s'élève à 51 000 euros et celui lié à l'atteinte à l'image s'élève à 23 000 euros ;
3. Considérant que le CFBP ne saurait utilement se prévaloir du caractère inéluctable des décisions illégales engageant sa responsabilité pour soutenir qu'aucun préjudice ne saurait donner lieu à indemnisation de la requérante ;
4. Considérant que la société VIC INDUSTRIE soutient que l'estimation de l'expert reposerait sur des données relatives au marché de la transformation de véhicules hypothétiques ; que toutefois, la requérante n'établit pas que lesdites données seraient fausses et ne produit pas de données fiables permettant de procéder à une autre estimation de ce qu'aurait été son activité sans l'intervention des décisions illégales du CFBP ; que l'expert a tenu compte dans son estimation de la perte commerciale de la requérante de l'évolution défavorable du marché sur lequel elle intervenait, que le CFBP ne démontre pas que la prise en compte de cette évolution par l'expert serait insuffisante ni qu'elle devrait conduire à regarder le préjudice d'exploitation subi par la requérante comme inexistant ;
5. Considérant que, si la société requérante soutient que c'est à tort que l'expert a tenu compte de la baisse des charges liée à sa baisse d'activité, il résulte du rapport de l'expert que l'absence de prise en compte de cette donnée aurait conduit à indemniser la société de charges qu'elle n'a en fait pas supportées ;
6. Considérant que la prime d'assurance versée à la requérante a compensé le préjudice matériel lié à un incendie mais aussi le préjudice immatériel entraîné par ce sinistre ; que c'est donc à bon droit que l'expert l'a retenu parmi les produits de la société requérante ; que l'expert a pu sans commettre d'erreur de méthode exclure du préjudice économique les frais de justice exposés par la requérante devant le juge judiciaire qu'elle a saisi d'un litige qui ne ressortissait pas de sa compétence ;
7. Considérant, enfin, que pour évaluer l'atteinte à l'image de la société ; l'expert s'est fondé sur les dépenses de publicité qu'elle a dû mettre en oeuvre pour retrouver sa notoriété jusqu'en 2006, date à laquelle son chiffre d'affaires s'est rétabli ; que les dires de la société VIC INDUSTRIE ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette méthode ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et de faire droit aux conclusions de la société VIC INDUSTRIE en condamnant le CFBP à lui verser la somme de 74 000 euros en réparation des préjudices subis ; que la société requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du 29 décembre 2007, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif ;
9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CFPB les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 16 339,31 euros par ordonnance en date du 14 janvier 2013 ;
10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CFBP au bénéfice de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, de rejeter les conclusions du CFBP tendant à la condamnation de la société VIC INDUSTRIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801327 et 1008752 en date du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Le CFBP est condamné à verser à la société VIC INDUSTRIE la somme de 74 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2007.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés à hauteur de 16 339,31 euros sont mis à la charge du CFPB.
Article 4 : Le CFBP versera la somme de 2 000 euros à la société VIC INDUSTRIE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de la société VIC INDUSTRIE est rejeté.
''
''
''
''
N° 11VE00090 2