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16/05/2013 | FRANCE | N°11VE01705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 11VE01705


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la société MYCOM INTERNATIONAL INC., représentée en France par la société Mycom France dont le siège social est Tour Cofonca, 6-8 rue Jean Jaurès à Puteaux (92800), par Me Aregui, avocat ;

La société MYCOM INTERNATIONAL INC. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907756 en date du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour le premier trimestre 2008 ;

2° de

prononcer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 190 577...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la société MYCOM INTERNATIONAL INC., représentée en France par la société Mycom France dont le siège social est Tour Cofonca, 6-8 rue Jean Jaurès à Puteaux (92800), par Me Aregui, avocat ;

La société MYCOM INTERNATIONAL INC. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907756 en date du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour le premier trimestre 2008 ;

2° de prononcer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 190 577,42 euros ;

La société requérante soutient que :

- s'agissant des factures numérotées 3 à 7, elle a produit devant le tribunal administratif, qui n'en a pas tenu compte, les pièces justificatives permettant d'établir qu'elles ont été encaissées en janvier, février, mars et avril 2008 et que la demande de remboursement de TVA remplissait les conditions de délais de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts ;

- s'agissant des factures numérotées 1 et 2, dès lors qu'elle avait désigné la société Mycom France comme représentant fiscal en France, elle pouvait bénéficier de la procédure de droit commun et l'administration ne peut lui opposer le délai prévu à l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprise par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société MYCOM INTERNATIONAL INC., société de droit taïwanais, relève appel du jugement en date du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour le premier trimestre 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : " (...) La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l 'encaissement des acomptes, du prix (...) d'après les débits " ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe : " Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la société MYCOM INTERNATIONAL INC. est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à l'étranger, n'a pas le siège de son activité ou d'établissement stable en France et n'a pas réalisé, pendant la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement en litige, de livraisons de biens ou de prestations de services en France ; qu'elle entrait dès lors dans le champ des dispositions spécifiques de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis à l'étranger prévu par les dispositions précitées des articles 242-0 M et suivants du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle ait désigné un représentant fiscal en France, comme le prévoit l'article 242-0 S de l'annexe II au code général des impôts, est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 242-0 M précité ;

4. Considérant qu'il est constant que les factures numérotées 1 et 2 ont été réglées avant le 31 décembre 2007 ; que la société MYCOM INTERNATIONAL INC. soutient que les factures numérotées 3 à 7, correspondant à des prestations de services informatiques de télécommunication assurées par la société Mycom France de septembre à décembre 2007, auraient été acquittées entre les mois de janvier et avril 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société MYCOM INTERNATIONAL INC. a versé à la société Mycom France, entre octobre et décembre 2007, une somme totale de 1 569 500 euros ; que les sommes réglées à la société Mycom France en 2008 ne correspondent pas au montant des factures de prestations informatiques pour lesquelles la société requérante demande le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a dès lors pu, à bon droit, retenir que les factures avaient été réglées avant le 31 décembre 2007 ; que la société MYCOM INTERNATIONAL INC. devait, par suite, présenter sa demande de remboursement au plus tard le 30 juin 2008 ; que la demande de la société MYCOM INTERNATIONAL INC., présentée le 21 novembre 2008, était ainsi forclose en application des dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MYCOM INTERNATIONAL INC. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MYCOM INTERNATIONAL INC. est rejetée.

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N° 11VE01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01705
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;11ve01705 ?
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