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28/05/2013 | FRANCE | N°11VE03947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 11VE03947


Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011, enregistrée le 28 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée pour MlleA... ;

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2012 au Tribunal administratif de Versailles, présentés pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Levesque, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1100795 du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème cha

mbre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'a...

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011, enregistrée le 28 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée pour MlleA... ;

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2012 au Tribunal administratif de Versailles, présentés pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Levesque, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1100795 du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 de la commission de médiation du département de l'Essonne rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 15 septembre 2010 refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Levesque, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à ce dernier de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient qu'elle ne conteste pas ne pas avoir régulièrement renouvelé sa demande de logement locatif social de sorte que le délai de carence fixé à trente-six mois dans le département de l'Essonne n'était pas expiré ; que, toutefois, il appartenait à la commission de médiation d'examiner si elle remplissait les critères du 2° du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de la saisir sans condition de délai ; qu'en effet, elle vit avec ses trois enfants dans un logement suroccupé et que, dès lors, son recours amiable n'était pas irrecevable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 15 septembre 2010, la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté comme irrecevable le recours amiable de Mlle A...tendant à être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir régulièrement renouvelé sa demande de logement social de sorte que le délai anormalement long fixé à trois ans dans le département de l'Essonne n'était pas écoulé à la date de sa demande ; que, par décision du 24 novembre 2010, la commission de médiation a " classé sans suite " le recours gracieux formé par Mlle A...à l'encontre de la décision du 15 septembre 2010, au motif que l'intéressée disposait d'un nouveau logement autonome depuis le 1er novembre 2010 ; que Mlle A...fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du 24 novembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (...) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...)- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le recours amiable adressé par Mlle A...à la commission de médiation du département de l'Essonne était fondé uniquement sur l'absence de proposition adaptée à sa demande de logement locatif social ; que la commission de médiation du département de l'Essonne n'avait pas à rechercher si la qualité de demandeur prioritaire pouvait être attribuée à un autre titre que celui qui avait été invoqué devant elle ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par MlleA..., tiré de ce que la superficie du nouveau logement qu'elle occupe avec ses trois enfants est insuffisante au regard du seuil minimal réglementaire et que le loyer qu'elle acquitte est trop élevé, doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 11VE03947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03947
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;11ve03947 ?
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