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28/05/2013 | FRANCE | N°12VE00387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 12VE00387


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour Mme C...B...néeA..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100697 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjo

indre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexamine...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour Mme C...B...néeA..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100697 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie vivre avec ses enfants mineurs dans un logement dont la superficie est insuffisante ;

- la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué des démarches en vue de résorber sa dette locative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis aux fins d'être désignée, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, comme prioritaire et devant être logée en urgence, en faisant valoir qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement, et qu'elle avait déposé une demande de logement social sans proposition adaptée ; que cette demande, d'abord rejetée implicitement, a fait l'objet d'une décision expresse de rejet de la commission du 6 octobre 2010, aux motifs que l'intéressée ne justifiait pas d'une situation d'urgence résultant de la procédure d'expulsion mise en oeuvre à son encontre et ne produisait pas de justificatifs complets sur sa situation familiale, ni d'élément probant sur les démarches qu'elle aurait entreprises pour résorber sa dette locative ; que Mme B...fait appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4 / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ayant présenté sa demande en faisant valoir l'absence de proposition adaptée à sa demande de logement locatif social et la menace d'expulsion dont elle faisait l'objet, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à rechercher si la qualité de demandeur prioritaire pouvait lui être attribuée à un autre titre que ceux qui avaient été invoqués devant elle et, notamment, à rechercher d'office si le logement que Mme B... occupait avec ses deux enfants mineurs était suroccupé ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée, se prévaloir de ce que la surface de son logement serait insuffisante;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis établi le 23 mars 2011, soit postérieurement à la décision en litige, Mme B...n'établit pas qu'en relevant qu'elle ne justifiait pas avoir entrepris des démarches pour résorber sa dette locative, la commission de médiation aurait commis une erreur de fait ;

5. Considérant, enfin, que, d'une part, Mme B...ne conteste pas le motif de rejet de sa demande retenu par la commission de médiation relatif à l'absence d'urgence avérée de la menace d'expulsion dont elle a été l'objet ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dès lors qu'elle a présenté une demande de logement locatif social en 2004, qui n'a été renouvelée qu'à compter de l'année 2008, le délai anormalement long fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis n'était pas écoulé à la date de sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12VE00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00387
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve00387 ?
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