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28/05/2013 | FRANCE | N°12VE01075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mai 2013, 12VE01075


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Giffard, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1246211 en date du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2011 lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et du 24 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines l'a placé en rétention administrative pour un délai

de 5 jours ;

2° d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Giffard, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1246211 en date du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2011 lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et du 24 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines l'a placé en rétention administrative pour un délai de 5 jours ;

2° d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le placer en rétention administrative ;

3° d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; qu'il effectue ses études en France ; que toute sa famille réside régulièrement en France et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

- le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'expiration du délai de départ volontaire ;

- elle est illégale dans la mesure où elle est intervenue alors que le délai de départ volontaire de trente jours accompagnant la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'était pas expiré ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet des Yvelines aurait dû décider son assignation à résidence plutôt que son placement en rétention administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

3. Considérant que, par un jugement définitif du 19 juillet 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de refus de délivrer à M. A...un titre de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait opposée à ce dernier le 22 décembre 2011 ; que, par suite, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine, prise le même jour par la même autorité sur le fondement de cette décision annulée, et, d'autre part, l'arrêté du préfet des Yvelines 24 janvier 2012 plaçant M. A...en rétention administrative se trouvent dépourvues de base légale et doivent être annulées ;

4. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1246211 du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2012, ainsi que les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2011 et du préfet des Yvelines du 24 janvier 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE01075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01075
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve01075 ?
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