Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour MlleA..., demeurant..., par Me Colin, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1100998 du 16 mai 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis née du silence gardé sur sa demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient que :
- sa demande était suffisamment motivée et ne pouvait, dès lors, être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues dès lors qu'elle justifie occuper avec sa fille un logement manifestement suroccupé, humide, insalubre et dangereux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que Mlle A...fait appel de l'ordonnance du 16 mai 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis née du silence gardé sur sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis refusant de la désigner comme prioritaire et devant être logée d'urgence, Mlle A...a soutenu qu'elle résidait avec sa fille mineure dans un logement de 34 m² manifestement suroccupé, humide et insalubre et a produit, à l'appui de ces affirmations, plusieurs photos de son appartement ainsi que l'acte de naissance de son enfant ; que, dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle A...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité de la décision de la commission de médiation :
5. Considérant que les conclusions de Mlle A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a refusé de la désigner comme prioritaire et devant être logée d'urgence, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 13 octobre 2010 par laquelle la commission a confirmé ce refus, qui s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue ;
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ; qu'en outre, l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le logement occupé par Mlle A...et sa fille mineure, née en 1997, présente une superficie de 34 mètres carrés ; que cette superficie est supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer composé d'un adulte et d'un enfant, soit 16 m² ; que, par ailleurs, si Mlle A...soutient que son appartement est humide, insalubre et dangereux, elle se borne à produire quelques photographies qui ne sauraient suffire pour établir que le logement qu'elle occupe avec sa fille présenterait un caractère insalubre ou dangereux; que, par suite, Mlle A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mlle A...tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1100998 du 16 mai 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 12VE02726