La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°12VE03243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 12VE03243


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bourdon, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101398 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 décembre 2010 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 20 décembre 2010 l'assignant à résidence ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bourdon, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101398 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 décembre 2010 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 20 décembre 2010 l'assignant à résidence ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 décembre 2010 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte que des considérations de droit et non de fait ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ce que la référence à des attaches familiales dans son pays d'origine est indifférente dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié politique et ne peut retourner dans ce pays ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que tous les membres de sa famille résident en France ; il a un projet de mariage avec une ressortissante française et est intégré à la société française ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et la Cour d'appel de Paris a estimé qu'une interdiction du territoire français n'était pas fondée ; l'arrêté prononçant son expulsion a été prononcé plus de trois ans et demi après les faits pour lesquels il a été condamné et il a été laissé en liberté ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 8 novembre 1978, qui a obtenu le statut de réfugié politique en 2007, fait appel du jugement en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 décembre 2010 prononçant son expulsion du territoire français ainsi qu'à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 20 décembre 2010 l'assignant à résidence dans la circonscription de Gonesse ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne précisément les différents faits commis par M. A...au cours des années 2006 et 2007 et relève que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que cet arrêté satisfait, dès lors, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2009, devenu définitif, M. A...a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits, datant de 2006 et de mars 2007, de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion, de terrorisme (détention sans autorisation de substance ou engin explosif, transport prohibé de produit ou engin explosif), de violence commise en réunion, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'entreprise terroriste ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, et nonobstant la double circonstance que la Cour d'appel de Paris a jugé, contrairement au Tribunal de grande instance de Paris, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une interdiction du territoire français à l'encontre de M. A...et que l'intéressé aurait été remis en liberté avant son expulsion, le préfet du Val-d'Oise a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant son expulsion du territoire français en application de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille et qui ne réside en France que depuis 2005, allègue qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce probante de nature à établir l'ancienneté d'une telle relation, ni même sa réalité à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, alors même qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, et eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'expulsion prise à son égard aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :

7. Considérant que M. A...n'établissant pas que la décision prononçant son expulsion serait illégale, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise l'assignant à résidence doivent être également rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03243
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve03243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award