Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; Mme C...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement no 1202852 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 février 2012 rejetant la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son enfant adoptif, Walid Ben Yaala ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à l'enfant Walid Ben Yaala, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'elle justifie d'un jugement devenu définitif par lequel elle s'est vue confier l'autorité parentale sur l'enfant Walid Ben Yaala et qu'il est dans l'intérêt de cet enfant de grandir auprès de ses parents adoptifs ; elle produit également un certificat de non recours à l'encontre de ce jugement ; l'intensité et la stabilité des liens familiaux de son enfant ne peuvent être remis en cause ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., substituant Me Levy, pour MmeC... ;
1. Considérant que, par une décision du 6 février 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par MmeC..., ressortissante tunisienne, en faveur de son enfant adoptif, Walid, aux motifs qu'elle n'avait pas apporté la preuve du caractère régulier et définitif du jugement d'adoption et qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ; que Mme C...fait appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 314-11 de ce code : " L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'en outre, en vertu de l'article R. 421-4 du même code, le ressortissant étranger présente à l'appui de sa demande de regroupement les justificatifs de ses ressources, notamment les bulletins de paie afférents à la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande et, s'agissant d'un enfant adopté, en application de l'article R. 421-5, la décision d'adoption, " sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger " ;
3. Considérant que si MmeC..., qui produit une attestation du Tribunal cantonal de Djerba (Tunisie) du 5 janvier 2012 selon laquelle le jugement d'adoption de son fils n'a pas été frappé d'un recours, fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce jugement est devenu définitif, elle ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes au sens de l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce deuxième motif ; que, dans ces conditions, l'erreur qui entacherait le premier motif de ladite décision n'est pas de nature à entraîner son annulation ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant qu'elle a adopté en 2004 que le 24 mai 2011 ; que si Mme C...soutient qu'il est dans l'intérêt de son enfant de grandir auprès de ses parents adoptifs et que l'intensité et la stabilité des liens familiaux de cet enfant ne peuvent être remis en cause, elle ne produit toutefois aucune précision relative, d'une part, à l'ancienneté de son séjour en France et à l'intensité de ses liens avec son enfant, âgé de sept ans à la date de la décision attaquée, qui réside en Tunisie, d'autre part, aux conditions dans lesquelles elle aurait subvenu aux besoins matériels et moraux de cet enfant ; qu'il suit de là que Mme C...n'établit pas que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12VE04022