Vu l'ordonnance du 29 juillet 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE dont le siège est 29 boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02323), par Me Nemer, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 2 août 2011 sous le n° 11VE02871 ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0910850 en date du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 529 073, 38 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en remboursement de ses débours exposés dans l'intérêt de MmeA..., victime d'une infection nosocomiale lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 6 décembre 1996 à l'hôpital Avicenne à Bobigny ;
2° de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 102 094, 69 euros au titre des prestations déjà versées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, une somme de 149 608,69 euros au titre des dépenses futures, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement en cas de versement d'un versement en capital, enfin à une somme de 277 369,98 euros pour les arrérages à échoir de la rente, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement en cas de versement d'un versement en capital ;
3° de mettre une somme de 2.000 euros à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE soutient que :
- la réalité des dépenses exposées et leur imputabilité aux faits en cause résultent de l'attestation de créance qu'elle produit et du rapport d'expertise médicale qui a été établie pour cet accident ;
- sa créance se décompose ainsi : perte de gains professionnels actuels (30 175,54 euros), dépenses de santé actuelles (71 919, 15 euros), dépenses de santé futures (149 608, 69 euros), rente - attribution du 16 septembre 2007 - (277 369, 98 euros) ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 102 094, 69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande et de leur capitalisation, une somme de 149 608,69 euros au titre des dépenses futures, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement en cas de versement d'un versement en capital, enfin à une somme de 277 369,98 euros pour les arrérages à échoir de la rente ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :
- le rapport de M. Brumeaux, président;
- les conclusions de Mme Rollet-Perrault, rapporteur public,
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que si une erreur de plume fait apparaître la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au lieu de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE à la première page de la requête, il ressort cependant de cette dernière, et notamment de ses conclusions, que la procédure d'appel a été engagée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, dont le siège social a été indiqué dans le mémoire qu'elle a produit le 22 novembre 2011 ; que par suite les exceptions d'irrecevabilité présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne peuvent être qu'écartées ;
2. Considérant qu'à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Mme A... lors d'une l'intervention chirurgicale réalisée le 6 décembre 1996 au sein de l'hôpital Avicenne de Bobigny, cette patiente a été soumise à un traitement antibiotique durant onze mois et a été opérée à sept reprises ; que la dégradation de son état a rendu nécessaire une amputation au niveau de la cuisse droite le 8 mars 2002 et qu'elle a dû être à nouveau opérée à plusieurs reprises en raison des complications postopératoires survenues ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, dont dépend le centre hospitalier mis en cause, qui n'est pas remise en cause en appel ; que par voie de conséquence les premiers juges ont condamné l'AP-HP à verser une somme de 71 554, 13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009, eux mêmes capitalisés à compter du 22 juillet 2010 ; que toutefois les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE ont été rejetées par le tribunal administratif qui a estimé que la caisse ne justifiait pas, par les pièces produites, de la réalité de ces dépenses et de leur imputabilité directe à l'infection nosocomiale contractée par Mme A... ;
3. Considérant cependant qu'il appartenait au tribunal administratif, s'il estimait insuffisants les éléments produits, d'inviter la CAISSE à faire préciser par le médecin conseil la méthode mise en oeuvre pour établir ce montant et, au besoin, d'ordonner une expertise ou toute autre mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des dépenses ; qu'ainsi le juge a méconnu son office et que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
5. Considérant cependant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'imputabilité à l'infection nosocomiale contractée le 6 décembre 1996 de l'ensemble des débours présenté par la CAISSE requérante pour MmeA..., affectée d'autres pathologies ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;
DECIDE :
Article 1er : le jugement susvisé du tribunal administratif de Montreuil en date du 10 mai 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue d'établir l'imputabilité directe et exclusive des dépenses actuelles et futures exposées pour Mme A...à l'infection nosocomiale contractée par cette dernière.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 11VE02871 2