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13/06/2013 | FRANCE | N°12VE01839

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2013, 12VE01839


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant ... par Me Mafoua-Badinga, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006903 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;

2° de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a reçu ni convocation ni cou...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant ... par Me Mafoua-Badinga, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006903 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;

2° de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a reçu ni convocation ni courrier l'invitant à se présenter au service des naturalisations de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que si la préfecture produit les justificatifs de la convocation de son époux, cela ne prouve en rien que cette même démarche ait été accomplie la concernant ; que, dans ces conditions, le motif selon lequel elle a été invitée à la préfecture n'est pas fondé et sa demande ne pouvait être classée sans suite ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Couzinet, premier vice-président,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation (...) est adressée au ministre chargé des naturalisations. La demande est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective (...). Lors du dépôt de sa demande, le postulant est informé que si au terme d'un délai de six mois il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen sa demande sera classée sans suite " ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement " ;

3. Considérant que Mme B...a, le 28 décembre 2008, formé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture d'Antony et que, par une décision du 28 février 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de cette demande, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que Mme B...conteste devant la Cour de céans la régularité de cette décision au motif qu'elle n'a été destinataire, de la part des services préfectoraux, d'aucun courrier préalable au classement sans suite de sa demande de naturalisation et que le préfet ne saurait démontrer que de tels courriers lui auraient été adressés en se bornant à produire, devant les premiers juges, les convocations adressées à son époux, qui avait lui-même déposé une telle demande ;

4. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réception par MmeB..., préalablement à la décision du 28 février 2010, de la mise en demeure, prévue à l'article 41 précité du décret du 30 décembre 1993, qu'il lui a adressée en vue de procéder à l'entretien destiné à vérifier son assimilation ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique, à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006903 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de Seine du 28 février 2010 est annulée.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°12VE01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01839
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. Philippe COUZINET
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;12ve01839 ?
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