La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°10VE02052

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juillet 2013, 10VE02052


Vu, I, sous le n° 10VE02052, la requête enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (GHI) LE RAINCY-MONTFERMEIL, sis 10 rue du Général Leclerc à Montfermeil (93370), par Me Hennequin, avocat ;

Le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0405393 du 15 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le montant total du préjudice qu'il a subi suite au préfinancement des travaux supplémentaires réalisés à la suite de dysfonctionnements et de r

etards dans l'exécution du marché, à la somme de 587 799,23 euros et exonéré ...

Vu, I, sous le n° 10VE02052, la requête enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (GHI) LE RAINCY-MONTFERMEIL, sis 10 rue du Général Leclerc à Montfermeil (93370), par Me Hennequin, avocat ;

Le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0405393 du 15 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le montant total du préjudice qu'il a subi suite au préfinancement des travaux supplémentaires réalisés à la suite de dysfonctionnements et de retards dans l'exécution du marché, à la somme de 587 799,23 euros et exonéré de toute responsabilité les sociétés Les Chantiers Modernes et Missenard-Quint entreprise devenue la société Cegelec ;

2° de condamner in solidum le BET Sogelerg devenu la société Thalès engineering et consulting, les architectes, MM. C...etF..., et la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Les Chantiers Modernes et la société Missenard-Quint entreprise à lui verser la somme de 9 427 632 francs soit 1 437 233,20 euros au titre du préjudice subi ;

3° à titre subsidiaire, de condamner in solidum la maîtrise d'oeuvre composée de MM. C... etF..., de la société Thalès engineering et consulting et de la société SCIC Amo à lui verser la somme de 9 427 632 francs (1 437 233,20 euros) au titre du préjudice subi ;

4° de condamner ces mêmes défendeurs aux intérêts de droit sur cette somme à compter du 2 juillet 2004 et à la capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2005 ;

5° de condamner in solidum la société Thalès engineering et consulting, les architectes, MM. C...etF..., et la société Icade, la société Les Chantiers Modernes et la société Missenard-Quint entreprise à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges ayant, par une argumentation lacunaire, limité le montant du préjudice subi à certains ordres de service et appliqué un taux d'abattement de 50 % sur les sommes correspondant aux ordres de service retenus ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu tous les ordres de service répertoriés par l'expert et ont admis une plus-value apportée par les travaux de 50 % ;

- il a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

- il ne peut conserver à sa charge une part des sommes liées aux ordres de service répertoriés par l'expert concernant les sociétés Les Chantiers Modernes et Cegelec et qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour MM. C...etF..., architectes, par Me Malardé, avocat, qui demandent à la Cour, à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité et de les mettre hors de cause, à titre subsidiaire, si la Cour condamnait in solidum ou faisait droit à l'appel en garantie de la société Thalès engineering et consulting ou de tout autre concluant, de limiter leur condamnation à 10 % du préjudice retenu et d'appeler en garantie les sociétés Icade et Thalès engineering et consulting, et de mettre à la charge du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

- le rapport d'expertise doit être écarté des débats dès lors que ses conclusions sont critiquables et qu'il est irrégulier ;

- c'est à tort que ce rapport indique que le parti architectural, relatif notamment à la hauteur des planchers, serait à l'origine des difficultés rencontrées notamment pour le passage des gaines de VMC alors qu'ils étaient tenus de respecter les prescriptions du plan d'occupation des sols et n'ont commis aucune faute de conception ;

- aucun manquement ne peut leur être reproché ;

- si leur responsabilité devait être retenue, le montant des condamnations devrait être limité à 10 % en raison des fautes commises par la société Thalès engineering et consulting ;

- le montant de l'indemnité à allouer au centre hospitalier doit être minoré comme l'ont fait les premiers juges à 50 % de sa demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la société Thalès développement et coopération SAS, venant aux droits de la société Thalès engineering et consulting anciennement dénommée Sogelerg ingénierie, par Me Sudaka, avocat, qui demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, à titre subsidiaire, de confirmer l'évaluation du tribunal et d'appeler en garantie la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Cotec et la société Cegelec et de mettre à la charge des perdants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Thalès développement et coopération SAS fait valoir que :

- le rapport d'expertise est irrégulier l'expert s'étant adjoint un sapiteur ayant concomitamment conduit l'expertise et le sapiteur ayant lui même utilisé les services d'un autre sapiteur non désigné par le tribunal ;

- le rapport n'est pas suffisamment clair et se contredit sur la part de responsabilité mise à sa charge ;

- elle ne peut être responsable des changements de programmes imposés par le maître d'ouvrage ;

- l'absence de marge de tolérance est imputable au maître d'ouvrage et à la SCIC Amo ;

- toutes les insuffisances et absence d'études ne sont pas dus à la maîtrise d'oeuvre ;

- elle ne peut être tenue pour responsable des faiblesses du projet établi par la société SCIC Amo et les architectes ;

- le partage de responsabilités retenues par l'expert entre la maîtrise d'oeuvre et la société SCIC Amo est contestable, certaines missions n'incombant pas à la maîtrise d'oeuvre ;

- c'est à tort que l'expert a estimé qu'il lui appartenait de mettre en garde l'architecte sur les faiblesses de ses études et de la hauteur des plafonds ;

- aucune responsabilité ne lui incombe concernant la réalisation d'un second sous-sol ;

- elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés qui ont résulté de la réglementation applicable aux ERP en matière de sécurité et des frais supplémentaires qui en ont résulté, ni des délais trop courts imposés par le maître de l'ouvrage ;

- l'analyse de plusieurs ordres de service montre la légèreté dont a fait preuve l'expert quant à sa responsabilité ;

- la somme de 39 487,97 euros, correspondant au paiement d'ordres de service non pris en charge "aux frais avancés", doit demeurer à la charge du GHI qui les a acceptés ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour utiliserait le rapport de l'expert, il lui appartiendrait de confirmer le jugement du tribunal ;

- en tout état de cause, la clause limitative de responsabilité prévue par les articles 6 et 7 de la convention de maîtrise d'oeuvre conduit à limiter une éventuelle condamnation solidaire à la somme de 685 993 euros pour l'ensemble des dépassements constatés sur le chantier, et que le tribunal administratif a méconnu les stipulations du contrat selon lesquelles le dépassement du coût d'objectif est sanctionné au titre d'une minoration des honoraires dus à la maîtrise d'oeuvre ainsi que par les dispositions de l'article 1152 du code civil qui prévoient qu'il ne peut être alloué de dommages-intérêts excédant la peine convenue ;

- la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Les Chantiers Modernes, MM. C... et F...et la société Cegelec doivent la garantir d'une éventuelle condamnation ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2012 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la société Les Chantiers Modernes par Me Levy-Chevalier, avocat, qui conclut au rejet des conclusions de la requête la concernant et demande à la Cour de mettre à la charge du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Les Chantiers Modernes fait valoir que :

- les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables pour absence de moyen ;

- les sommes réclamées à son encontre par le centre hospitalier auraient dû être comprises dans le décompte définitif de son marché ;

- l'appel en garantie de la société Thalès la concernant devra être rejeté comme dépourvu de fondement ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société Cegelec, venant aux droits de la société Missenard-Quint entreprise, qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et des appels en garantie formés à son encontre, et demande que soit mise à la charge du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

La société fait valoir que :

- le centre hospitalier ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à sa condamnation qui sont irrecevables, les sommes réclamées à son encontre par le centre hospitalier ayant dû être comprises dans le décompte définitif ;

- en tout état de cause, les demandes du centre hospitalier ne sont pas fondées et ne pourront qu'être rejetées ;

Vu, II, sous le n° 10VE02053, la requête enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, venant aux droits de la société Thalès Engineering et Consulting, anciennement dénommée Sogelerg Ingiénierie, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose CS 80519 H 072 à Vélizy Cedex (78141), par Me Sudaka, avocat ;

La société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0405393 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande du Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil en la condamnant à lui payer la somme de 325 500,98 euros, et de rejeter la demande du GHI ;

2° de condamner la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Les Chantiers Modernes, la société Cotec, MM. C...et F...et la société Cegelec à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et de les condamner à hauteur de leur propre responsabilité ;

3° de mettre à la charge des perdants la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS soutient que :

- le rapport d'expertise est irrégulier, l'expert ayant méconnu l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en s'adjoignant un sapiteur qui a concomitamment conduit l'expertise et a lui-même utilisé les services d'un autre sapiteur non désigné par le Tribunal et en étendant sa mission ;

- le rapport d'expertise ne pouvait pas retenir sa responsabilité pour des missions non confiées à la maîtrise d'oeuvre, ni estimer que les architectes devaient demander une dérogation concernant la hauteur constructible alors que le système de ventilation a pu être installé, ni qu'elle aurait dû intervenir dans la définition du projet architectural ; que ce rapport ne démontre pas une insuffisance des études au niveau des STD et des PEO, ni que les différents documents annexés au dossier de consultation des entreprises étaient insuffisants ;

- c'est à tort que l'expert a considéré que l'établissement des plans de synthèse et des plans de détails d'exécution était à la charge de la maîtrise d'oeuvre alors que le CCAP des entreprises et les autres documents contractuels stipulent le contraire ; qu'il n'a rien dit concernant les études complémentaires et les plans d'exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages devant être effectués par les entreprises et soumis à la cellule de synthèse ; que la production des PEO incombait aux entreprises ; que si l'expert estime que les délais d'exécution n'étaient pas réalistes et que la société Cotec n'a établi aucun rapport sur ces retards, il n'en a tiré aucune conséquence quant aux responsabilités ;

- la réalisation d'un second sous-sol à usage de garage qui n'entrait pas dans les prévisions contractuelles de la maîtrise d'oeuvre constitue une modification de programme et qu'ainsi aucun partage de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ne peut être retenu alors que seule la responsabilité de la société Les Chantiers Modernes, qui était responsable de la réalisation de ces travaux, peut être retenue ;

- l'argumentation développée par l'expert n'est pas fondée et l'homologation du rapport ne peut sérieusement être envisagée, dès lors qu'il a conclu sur une appréciation personnelle et erronée quant à l'étendue des obligations des entreprises en ne tenant pas compte des documents contractuels ;

- la société Missenard-Quint devenue Cegelec a délibérément provoqué la paralysie de la cellule de synthèse en ne communiquant pas pendant de longs mois les plans de pré-études ;

- l'expert ne pouvait pas faire varier de 30 % à 80 % sa part de responsabilité en fonction des ordres de service ; que toutes les insuffisances et absence d'études ne sont pas dus à la maîtrise d'oeuvre ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable des faiblesses du projet établi par la société SCIC Amo et les architectes et que le partage de responsabilités retenu par l'expert entre la maîtrise d'oeuvre et la société SCIC Amo est contestable, certaines missions n'incombant pas à la maîtrise d'oeuvre ; que c'est à tort que l'expert a estimé qu'il lui appartenait de mettre en garde l'architecte sur les faiblesses de ses études et de la hauteur des plafonds ;

- aucune responsabilité ne lui incombe concernant la réalisation d'un second sous-sol ;

- elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés qui ont résulté de la réglementation applicable aux ERP en matière de sécurité et des frais supplémentaires qui en ont résulté, ni des délais trop courts imposés par le maître de l'ouvrage ;

- l'analyse de plusieurs ordres de service montre la légèreté dont à fait preuve l'expert quant à sa responsabilité ;

- la somme de 39 487,97 euros correspondant au paiement d'ordres de service non pris en charge "aux frais avancés" doit demeurer à la charge du GHI qui les a acceptés ;

- en tout état de cause, la clause limitative de responsabilité prévue par les articles 6 et 7 de la convention de maîtrise d'oeuvre conduit à limiter une éventuelle condamnation solidaire à la somme de 685 993 euros pour l'ensemble des dépassements constatés sur le chantier, et que le tribunal administratif a méconnu les stipulations du contrat selon lesquelles le dépassement du coût d'objectif est sanctionné au titre d'une minoration des honoraires dus à la maîtrise d'oeuvre ainsi que par les dispositions de l'article 1152 du code civil qui prévoient qu'il ne peut être alloué de dommages-intérêts excédant la peine convenue ;

- la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Les Chantiers Modernes, MM. C... et F...et la société Cegelec doivent la garantir d'une éventuelle condamnation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la société Cegelec Paris, venant aux droits de la société Cegelec Missenard-Quint entreprise, par Me Grange, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cegelec Paris fait valoir que :

- la demande d'appel en garantie ne peut qu'être rejetée la société Thalès n'indiquant pas le fondement juridique de cet appel ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'appel en garantie, en l'absence de condamnation solidaire entre les constructeurs ;

- la société Thalès ne critique pas la motivation du jugement ;

- la société Thalès ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- sa responsabilité dans les retards et dysfonctionnements a été écartée par la Cour de céans par un arrêt nos 07VE01902-07VE01945 du 8 juillet 2010 et n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 343788 du 19 octobre 2011, concernant la société Fouchard également partie aux opérations en cause ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour M. C... et M. F..., architectes, par Me Malardé, avocat, qui demandent à la Cour, à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité et de les mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de limiter leur condamnation à 10 % du préjudice retenu, à...;

Ils font valoir que :

- le rapport d'expertise qui est irrégulier doit être écarté des débats ;

- c'est à tort que ce rapport indique que le parti architectural, relatif notamment à la hauteur des planchers, serait à l'origine des difficultés rencontrées notamment pour le passage des gaines de VMC alors qu'ils étaient tenus de respecter les prescriptions du plan d'occupation des sols et n'ont commis aucune faute de conception ;

- aucun manquement ne peut leur être reproché ;

- si leur responsabilité devait être retenue, le montant des condamnations devrait être limité à 10 % en raison des fautes commises par la société Thalès ;

- le montant de l'indemnité à allouer au centre hospitalier doit être minoré comme l'ont fait les premiers juges à 50 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour la société Les Chantiers Modernes par Me Levy-Chevalier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Les Chantiers Modernes la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Les Chantiers Modernes fait valoir que :

- l'appel en garantie formé par la société Thalès ne saurait prospérer ;

- la construction du sous-sol ne constitue qu'une variante obligatoire dont la mission de conception ne lui incombe pas et qu'elle ne peut de ce seul fait être tenue pour responsable de sa construction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour le Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil, par Me Hennequin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a appliqué un taux d'abattement de 50 % sur les sommes correspondant aux ordres de service, de condamner in solidum la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, MM. C...etF..., architectes, et la société Icade, la société Les Chantiers Modernes et la société Cegelec Paris à lui verser la somme de 1 437 233,20 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 2 juillet 2005 ;

Le GHI Le Raincy-Montfermeil fait valoir que :

- il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise ;

- il a droit à la réparation intégrale de son préjudice et le taux d'abattement de 50 % imposé par le tribunal pour tenir compte des plus-values est arbitraire et ne correspond pas au rapport d'expertise ;

- les articles 6 et 7 du CCAP ne constituent pas une clause pénale mais portent sur les conditions de rémunération ;

- il n'a pas à supporter une quelconque part de l'indemnisation des retards concernant les sociétés Cegelec et Les Chantiers Modernes ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 rouvrant l'instruction et fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2013, présenté pour la société Les Chantiers Modernes qui maintient ses précédentes écritures ;

La société fait valoir en outre que les conclusions du GHI tendant à sa condamnation sont irrecevables pour absence de moyen, et, en tout état de cause, que les sommes réclamées par le centre hospitalier auraient dû être comprises dans le décompte définitif ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société Cegelec, qui conclut au rejet des conclusions et des appels en garantie dirigés à son encontre et demande que soit mise à la charge des concluants à son encontre la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

La société fait valoir notamment que les conclusions du GHI présentées à son encontre sont irrecevables et non fondées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me Hennequin pour le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, de Me A...substituant Me Grange pour la société Cegelec et de Me Levy-Chevalier pour la société Les Chantiers Modernes ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées, d'une part, par le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL et, d'autre part, par la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a condamné la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS à payer au GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 325 500,98 euros ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à l'issue d'un concours d'architecture lancé en 1991, le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL a entrepris, avec le concours de la Société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts (SCIC Amo) devenue société Icade, conducteur d'opération, l'extension de ses locaux dans le cadre de la 3ème tranche de son plan directeur consistant en la construction d'un bâtiment neuf d'une surface de 15 700 m² environ et en l'élévation de cinq étages sur rez-de-chaussée d'une hauteur de 3,14 m de sol à sol entre chaque étage pour une hauteur totale du bâtiment de 20 m ; qu'il a sélectionné le projet du groupement de maîtrise d'oeuvre composée de MM. C...etF..., architectes, et de la société Sogelerg Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, pour réaliser une mission de type " M2 renforcée " comprenant 50 % de Spécifications Techniques Détaillées (STD) et 59 % de plan d'exécution des ouvrages (PEO) ; que des marchés en lots séparés ont ensuite été passés par le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL avec, notamment, la société Les Chantiers Modernes, chargée du lot n° 1 " gros oeuvre - enveloppe - voirie et réseaux divers (VRD) " et la société Alstom-Missenard-Quint, devenue Cegelec-Missenard-Quint, aux droits et obligations de laquelle vient la société Cegelec Paris, chargée du lot n° 4-1 " génie climatique " ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 21 février 1995 pour un délai global d'exécution initial de 24 mois porté à 25 mois pour cause de sinistre survenu en septembre 1996 ; que de nombreux dysfonctionnements et difficultés diverses ont engendré un grand nombre de travaux supplémentaires et des retards de chantier ; qu'après l'émission de plus de 1 000 ordres de service, la réception des travaux a été prononcée le 29 septembre 1998 avec effet au 23 mars 1998 avec un retard de 13 mois sur le délai prévu ; qu'à l'issue de l'établissement des décomptes généraux par le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL, plusieurs entreprises, estimant notamment avoir subi un préjudice important du fait de surcoûts de tous ordres induits par l'allongement de la durée du chantier, ont formé des réclamations ; qu'à la demande du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné un expert qui a remis 8 rapports d'expertise dont le rapport n° 2 concernant " l'examen des dysfonctionnements ayant entraîné retards et surcoûts et à l'estimation des préjudices y relatifs " ; qu'à la suite du dépôt de ces rapports, plusieurs instances ont été introduites par les différentes sociétés parties à l'opération de construction afin d'obtenir réparation des surcoûts résultant de l'allongement du chantier dont certaines, notamment celle introduite par la société Cegelec, sont devenues définitives ; que celle introduite par la société Les Chantiers Modernes est pendante devant la Cour administrative de Paris ; que le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et demandé la condamnation de la société Icade, de la société THALES DEVELOPPEMENT SAS, des architectes MM. C...et F...ainsi que des sociétés Les Chantiers Modernes et Cegelec à lui rembourser la somme de 9 427 632 francs (1 437 233,20 euros) au titre des travaux supplémentaires qu'il avait préfinancés pour permettre l'avancement du chantier malgré les dysfonctionnements et retards ; que, par le jugement contesté, en date du 10 avril 2010, le tribunal a fait partiellement droit à la demande du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL en lui allouant une somme de 587 799,23 euros mise, pour un montant de 325 500,98 euros, à la charge de la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, pour un montant de 188 157,38 euros à la charge par moitié des architectes, MM. C...etF..., et à hauteur de 74 140,76 euros à la charge de la société Icade ; que le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL et la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS relèvent régulièrement appel de ce jugement ; que MM. C... etF..., par des conclusions incidentes, demandent à titre principal, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité ; que des appels provoqués croisés sont par ailleurs présentés ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL soutient que, faute pour lui d'expliquer les raisons pour lesquelles il a écarté certains ordres de service, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement que les premiers juges, qui ont d'abord défini le préjudice indemnisable du groupement hospitalier, ont ensuite précisé les raisons pour lesquelles ils écartaient certains ordres de service ; que, par suite, le moyen manque en fait ; qu'ainsi, le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : " Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs (...) Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel " ;

5. Considérant que, pour mener à bien les opérations ayant donné lieu au rapport d'expertise n° 2 du 26 avril 2002 intitulé " Examen des dysfonctionnements ayant entraîné retards et surcoûts ", l'expert a été autorisé, par ordonnance du 16 septembre 1997, à se faire assister par un sapiteur de son choix ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, assisté de son sapiteur, n'aurait pas accompli personnellement la mission qui lui était confiée ni que le sapiteur choisi par lui aurait été dépourvu des compétences techniques nécessaires pour l'assister au cours des opérations d'expertise et dans la rédaction du rapport ; que, toutefois, si l'expert pouvait, sans méconnaître le caractère personnel de sa mission, demander à ce qu'un expert thermicien lui apporte son concours technique, il résulte de l'instruction qu'un expert technique, M.E..., est également intervenu en cours d'opération alors qu'il n'avait pas été désigné en qualité de sapiteur comme le prévoient les dispositions de l'article R. 159 précité ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu déclarer l'expertise irrégulière en tant qu'elle s'appuie sur la contribution de M.E... ; que l'irrégularité qui entache un rapport d'expertise ne privant pas le juge administratif de la faculté de le retenir à titre d'information dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties, le tribunal a pu s'appuyer sur les informations contenues dans sa contribution ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, qui reprend devant la Cour ses écritures de première instance sans apporter aucune critique au jugement dont elle fait appel, et MM. C...etF..., qui s'associent aux observations de la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS sans faire valoir aucun argument, ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges, qui ont répondu d'une manière circonstanciée à leurs conclusions, auraient entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les sociétés Cegelec Paris et Les Chantiers Modernes :

6. Considérant, d'une part, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; qu'en outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;

7. Considérant, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ;

9. Considérant que la demande d'indemnisation formée devant le tribunal administratif par le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL à raison des dysfonctionnements et de l'allongement des délais supportés dans la réalisation du chantier, et dont il impute la responsabilité aux sociétés Cegelec Paris et Les Chantiers Modernes constitue un des éléments du décompte général des marchés passés avec ces sociétés ; que, par suite, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, il appartenait au GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL de faire valoir ses créances au passif du décompte général des entreprises concernées ou à défaut d'en faire état dans les instances contentieuses relatives à leur décompte général ; qu'ainsi, en raison du caractère indivisible des décomptes établis dans l'instance en cours devant la Cour administrative d'appel de Paris en ce qui concerne la société Les Chantiers Modernes et de l'arrêt nos 07VE01902-07VE01945 du 8 juillet 2010, devenu définitif en ce qui concerne la société Cegelec, les conclusions à fin d'indemnisation, introduites par le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL dans le cadre de la présente instance à l'encontre de ces sociétés doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments figurant dans le rapport d'expertise, que le document présenté comme le dossier de consultation des entreprises (DCE) correspondait à un avant-projet détaillé (APD), comportant certaines lacunes, mais en aucune façon à un document de consultation des entreprises qui devait, selon les mentions du marché, comprendre 50 % de spécifications techniques détaillées (STD) et 59 % de plans d'exécution des ouvrages (PEO) ; que cet état de fait a été la cause de très graves aléas de chantier notamment en ce qui concerne les tracés des gaines et canalisations dont les notes de calcul n'étaient pas produites et toutes les obligations réglementaires en matière de sécurité ; que, s'agissant de la création d'un niveau de parking supplémentaire, cette variante a été présentée dès l'origine du marché et a été incorporée au projet sans aucune étude ; que l'expert a également relevé que la combinaison des contraintes d'urbanisme applicables à la parcelle et du parti architectural du projet, établi sur cinq étages, a conduit M.C..., architecte, à procéder à une réduction importante de la hauteur de plancher à plancher ce qui a généré des difficultés pour installer les gaines techniques et le système de ventilation à double flux ; que la société Sogelerg Ingénierie, chargée d'une mission de bureau d'études, n'a pas mis en garde l'architecte sur les conséquences techniques de ses choix et a tardé à proposer les solutions techniques adaptées à la configuration des locaux ; que, selon l'expert, les entreprises ont été confrontées à " des difficultés techniques d'une ampleur rarement égalée " ce qui a conduit à l'émission de plus de 1 000 ordres de service, soit plus d'un ordre de service par jour, et que les entreprises ont subi des préjudices trouvant leur origine dans la complexité et les dysfonctionnements du chantier résultant de cette erreur de conception initiale ; que l'expert relève notamment de nombreuses erreurs de calcul, notamment en ce qui concerne le tracé des gaines, la découverte très tardive d'amiante dans le bâtiment existant, l'absence de prise en compte de l'existence d'une galerie de circulation souterraine destinée au personnel, un suivi de chantier insuffisant, en particulier un absentéisme de la maîtrise d'oeuvre lors des réunions de chantier ; qu'ainsi, la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, qui se borne à reprendre ses écritures de première instance sans apporter aucune critique au jugement dont elle fait appel, n'est pas fondée à soutenir qu'aucune part de responsabilité ne lui est imputable aux motifs que l'expert se serait gravement mépris sur la portée de ses obligations contractuelles et de celles des entreprises, que la mission de maîtrise d'oeuvre ne concernait que le contrôle des plans fournis par les entreprises et non leur établissement, qu'il appartenait à la société Les Chantiers Modernes d'intégrer les conséquences de la création d'un niveau de parking supplémentaire dans les plans de synthèse, et que la désorganisation du chantier a pour cause essentielle les carences de la société Cegelec qui a refusé de fournir ses plans d'exécution ;

11. Considérant que l'expert a relevé que les plans de synthèse n'ont pas géré le manque de places pour passer les gaines et fluides, que les architectes ont été obligés d'instaurer des " zones gelées " dans lesquelles une seule entreprise à la fois était admise à intervenir et qu'il a été difficile pour les entreprises de réaliser les travaux, ce qui a abouti à un allongement considérable de la durée du chantier dont les architectes sont responsables tout autant que la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS qui aurait dû les mettre en garde sur les difficultés d'exécution ; que, par suite, MM. C...etF..., architectes, ne sont pas fondés à soutenir en reprenant leurs écritures de première instance, sans apporter aucune critique au jugement dont ils font appel, qu'aucune part de responsabilité ne leur est imputable ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que le groupement de maîtrise d'oeuvre portait une part de responsabilité essentielle dans les retards d'exécution du chantier et les travaux supplémentaires restés à la charge du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL ;

Sur le préjudice indemnisable :

13. Considérant, en premier lieu, que la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS invoque les clauses des articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre en soutenant qu'elles s'analysent comme des clauses pénales dont le caractère forfaitaire s'oppose à ce qu'elle soit condamnée au-delà de la somme résultant de leur application ; que, toutefois, les dispositions de ces articles qui ont pour objet d'indemniser le maître d'ouvrage du préjudice résultant pour lui du renchérissement du coût de l'ouvrage, n'exonèrent pas la maîtrise d'oeuvre de l'obligation de réparer les dommages distincts subis par des entreprises tierces et résultant des manquements et des fautes commises par elle ; que, par suite, le moyen invoqué par la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS et tiré de ce que les clauses susvisées feraient obstacle à ce que le maître d'ouvrage présente à son encontre des conclusions à d'indemnisation d'un montant supérieur à la somme de 685 993 euros doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice indemnisable du maître de l'ouvrage trouve son origine dans les surcoûts engendrés et les frais indûment exposés, résultant des insuffisances et des fautes commises par les maîtres d'oeuvre et le conducteur d'opération qui ont généré des travaux réalisés en pure perte ou de façon inappropriée, mais pas la totalité des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage ; que pour les travaux réalisés pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, il n'y a pas lieu de prévoir un abattement pour plus-value ; que si le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL demande que soient retenues les rubriques identifiées par l'expert, il résulte de l'instruction que le tribunal a retenu les ordres de service répertoriés par l'expert, (pp. 169 à 173 du rapport) aux numéros 2 (insuffisances ou absence d'études du maître d'oeuvre), 4 (méconnaissance de l'environnement dont la situation n'a pas été précisée au programme), 5 (insuffisances de la maîtrise d'oeuvre + insuffisance de la hauteur sous plafond) et 9 (insuffisances ou absence d'études du maître d'oeuvre : règlement de sécurité) ; que le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL ne critique pas le choix des 4 rubriques retenues par les premiers juges et ne justifie pas les raisons pour lesquelles les rubriques numéros 6 (économies initiées par la maîtrise d'oeuvre et le conducteur d'opération), 7 (modifications de programme initiées par la maîtrise d'ouvrage), 8 (variante Les Chantiers Modernes retenue sans étude des conséquences sur sécurité et second oeuvre), 10 (conséquences des retards de chantier) et 11 (problèmes de chantier) devraient être retenues ; que, toutefois la rubrique numéro 14 (satisfaction de l'architecte) qui regroupe 4 ordres de service, pour un montant de 1 580 euros, relatifs à des travaux réalisés, selon l'expert, pour satisfaire aux exigences esthétiques de l'architecte, est constituée de travaux qui n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; que ces derniers travaux, qui ont nécessairement apporté une amélioration à l'ouvrage, doivent faire l'objet d'un taux d'abattement de 50 % sur les sommes correspondant à ces ordres de service ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les travaux visés par les ordres de service répertoriés aux rubriques 2, 4, 5 et 9, correspondant à des surcoûts provenant des insuffisances et des erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre ne devaient pas faire l'objet d'un abattement de 50 % ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant du préjudice subi par le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL doit être arrêté à la somme de 1 176 388,40 euros répartie selon la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants au chantier, à savoir, la somme de 148 281,52 euros à la charge de la SCIC Amo devenue la société Icade, la somme de 188 552,39 euros à la charge de chacun des architectes MM. C...et F...et la somme de 651 002 euros à la charge de la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS ;

16. Considérant, enfin, que si MM. C...et F...demandent à la Cour de ramener leur condamnation à 10 % de la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le partage de responsabilité proposé par l'expert et retenu sur ce point par le tribunal ;

Sur les appels en garantie :

17. Considérant que la société Icade, les architectes et la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS s'appellent mutuellement en garantie ; que toutefois, en l'absence de condamnation solidaire entre ces constructeurs, les appels en garantie formés entre eux sont sans objet ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

18. Considérant que le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes dues, à compter de l'introduction de la présente demande devant le tribunal administratif, soit le 2 juillet 2004 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'en l'espèce la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juillet 2005, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL les sommes réclamées par les architectes et la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL et de la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Cegelec Paris et non compris dans les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des même frais exposés par la société Les Chantiers Modernes ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, de la société Icade et de MM. C...et F...la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 325 500,98 euros que la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS a été condamnée à verser au GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL au titre des retards et dysfonctionnements du chantier par l'article 1er du jugement du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à la somme de 651 002 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 5 juillet 2005.

Article 2 : L'indemnité de 94 078,69 euros que M. C...a été condamné à verser au GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL au titre des retards et dysfonctionnements du chantier par l'article 2 du jugement du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à la somme de 188 552,39 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 5 juillet 2005.

Article 3 : L'indemnité de 94 078,69 euros que M. F...a été condamné à verser au GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL au titre des retards et dysfonctionnements du chantier par l'article 3 du jugement du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à la somme de 188 552,39. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 5 juillet 2005.

Article 4 : L'indemnité de 74 140,76 euros que la société Icade a été condamnée à verser au GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL au titre des retards et dysfonctionnements du chantier par l'article 4 du jugement du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à la somme de 148 281,52 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 5 juillet 2005.

Article 5 : Les articles 1er à 4 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 avril 2010 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions de la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS et les conclusions incidentes de MM. C...et F...sont rejetées.

Article 7 : La société Icade, la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS et MM. C...et F...verseront au GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL est rejeté.

Article 9 : Le GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL et la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS verseront sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros à la société Cegelec Paris et une somme de 2 000 euros au même titre à la société Les Chantiers Modernes.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, à M. G... C..., à M. D... F..., à la société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION SAS, à la société Icade, à la société Les Chantiers Modernes et à la société Cegelec Paris.

''

''

''

''

2

Nos 10VE02052...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02052
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : HENNEQUIN ; HENNEQUIN ; SUDAKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-03;10ve02052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award