Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cohen, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1101870 en date du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2007 (1 point), 6 février 2008 (1 point), 10 avril 2008, 14 février 2009 (2 points), 1er octobre 2010 (2 points) et 8 juin 2010 (2 points) et la décision " 48 SI " du 28 janvier 2011 invalidant son permis pour solde de points nul ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° d'enjoindre au ministre la restitution des points du permis de conduire illégalement retirés ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision " 48 SI " est entachée d'illégalité ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable requise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2007 (1 point), 6 février 2008 (1 point), 10 avril 2008, 14 février 2009 (2 points), 1er octobre 2010 (2 points) et 8 juin 2010 (2 points) et de la décision " 48 SI " du 28 janvier 2011 invalidant son permis pour solde de points nul ;
2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...édité le 4 avril 2012, d'une part, en ce qui concerne l'infraction du 6 février 2008, que, le 15 avril 2009, le permis de conduire du requérant a été crédité d'un point et, d'autre part, en ce qui concerne l'infraction commise le 10 avril 2008 et la décision " 48 SI " du 28 janvier 2011, que ces décisions n'y figurent plus ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait relatives aux infractions commises les 6 février 2008 et 10 avril 2008 et de la décision " 48 SI " du 28 janvier 2011 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A...a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 1er octobre 2010 et que l'infraction commise le 8 juin 2010 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 14 octobre 2010 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :
5. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 9 juillet 2007 (1 point) relevée par radar automatique, que lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'en se bornant à produire l'attestation de paiement en date du 6 décembre 2011 émise par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé relative à l'infraction en litige, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, la décision de retrait de point relative à l'infraction commise le 9 juillet 2007 doit être annulée ;
6. Considérant, s'agissant de l'infraction du 14 février 2009 (2 points) constatée par interception de véhicule, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'en revanche, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
8. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que l'infraction en cause relève de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté du paiement de cette amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, toutefois, l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à cette infraction et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le retrait de points litigieux est intervenu irrégulièrement et doit être annulé ;
9. Considérant, en revanche, s'agissant de l'infraction commise le 1er octobre 2010 (2 points), qu'à l'occasion du paiement de cette amende auprès de l'agent verbalisateur, M. A...s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que le requérant n'a pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas émis de réserve sur cette quittance ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par le code de la route doit être écarté ;
10. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 8 juin 2010 (2 points) constatée par interception de véhicule, que le ministre de l'intérieur a produit en première instance le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces derniers documents sont établis sur des formulaires type conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable du contrevenant manque en fait ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait d'un point et de deux points de son permis de conduire pour les infractions constatées respectivement les 9 juillet 2007 et 14 février 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il ressort de ce qui précède que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A...le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 janvier 2011 et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 février et 10 avril 2008.
Article 2 : Les décisions portant retrait d'un point à la suite de l'infraction du 9 juillet 2007 et de deux points à la suite de l'infraction commise le 14 février 2009 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les points résultant des annulations mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement n° 1101870 en date du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 12VE00992 2