Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1008047 en date du 2 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 janvier 2003 (un point) et 27 mai 2003 (deux points) et de la décision " 48 SI " du 20 octobre 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 2 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 janvier 2003 (un point) et 27 mai 2003 (deux points) et de la décision " 48 SI " du 20 octobre 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2. Considérant, s'agissant des infractions commises les 21 janvier 2003 (un point) et 27 mai 2003 (deux points) constatées avec interception de véhicule, que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, notamment par la production du procès-verbal de contravention et de la preuve du paiement de l'avis de contravention ;
3. Considérant qu'il ressort, d'une part, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B..., que des titres exécutoires d'amende forfaitaire ont été émis suite aux infractions susmentionnées et sont devenus définitifs et, d'autre part, des pièces du dossier que le ministre ne produit toutefois ni les procès-verbaux afférents à ces infractions, ni les attestations de paiement relatives aux infractions en litige ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route requises pour les infractions commises les 21 janvier et 27 mai 2003 ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un et deux points du permis de conduire de M. B..., à la suite de ces infractions, sont intervenues à l'issue de procédures irrégulières et doivent être annulées ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 21 janvier 2003 et 27 mai 2003 ;
4. Considérant, s'agissant du solde du capital de points affecté au permis de conduire de M.B..., qu'en raison de l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 21 janvier 2003 et 27 mai 2003, trois points doivent être restitués au capital de son permis de conduire ; qu'ainsi, le solde de son capital n'est pas nul ; que, par suite, M. B... est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 octobre 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse au requérant le bénéfice de trois points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, et, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire à la date du 20 octobre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B...prises à la suite des infractions commises les 21 janvier 2003 et 27 mai 2003 et la décision " 48 SI " du 20 octobre 2009 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les points résultant des annulations mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1008047 en date du 2 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 12VE01145 3