Vu le recours, enregistré le 14 mai 2012, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0910707 du 22 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " du 17 novembre 2009 invalidant le permis de conduire de Mme C...A...épouse B...pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer le permis de conduire à son titulaire ;
Il soutient qu'il a délivré l'information préalable requise pour les infractions commises les 4 octobre 2004, 24 décembre 2008 et 10 janvier 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " du 17 novembre 2009 invalidant le permis de conduire de Mme C...A...épouse B...pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer le permis de conduire ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
3. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
4. Considérant que lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'en l'espèce :
5. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 4 octobre 2004 par radar automatique, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit une copie de l'avis de contravention afférent à cette infraction, établi au nom et à l'adresse de Mme A...épouseB..., mais ne produit pas l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé certifiant d'un encaissement ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
6. Considérant, s'agissant des infractions constatées les 24 décembre 2008 et 10 janvier 2009 par radar automatique, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit la copie des avis de contravention au nom et à l'adresse exacte de Mme A...épouseB..., qui indiquent la qualification des infractions et comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que les attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé certifiant l'encaissement d'une somme de 375 euros le 25 septembre 2009 pour l'infraction commise le 24 décembre 2008 et d'une somme de 180 euros le 23 octobre 2009 pour l'infraction commise le 10 janvier 2009 ; que Mme A... épouseB..., qui a ainsi payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en litige, doit dès lors être regardée comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amendes forfaitaires majorées et ayant reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a accueilli le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant ces infractions ;
7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif a annulé à tort les décisions de retrait de points pour les infractions commises les 24 décembre 2008 et 10 janvier 2009, le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A...épouse B...à la date de la décision " 48 SI " du 14 avril 2009 n'était pas nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision " 48 SI " du 14 avril 2009 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
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N° 12VE01769