Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Longy-Deguitre, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202983 en date du 22 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
Le requérant soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il travaille régulièrement depuis le 28 novembre 2007 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il craint pour sa vie ou sa liberté en raison de son origine kabyle ;
- la décision est entachée d'inexacte appréciation de la matérialité des faits dans la mesure où il a bien demandé dès le 24 avril 2008 le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est sur le territoire français depuis dix ans, qu'il est entré régulièrement, a bénéficié d'un premier titre de séjour valable un an, a sollicité un changement de statut examiné par le préfet pendant trente-neuf mois et une partie de ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les observations Me Longy-Deguitre, pour M. A...;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 18 août 1963, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
4. Considérant que si M. A...produit un certificat de résidence algérien valable un an, expirant au 3 juillet 2008, et un document émanant des services de la préfecture des Yvelines lui donnant rendez-vous pour le 3 août 2008 pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir déposé une demande de renouvellement de certificat de résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et a bénéficié, à ce titre, de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour délivrés par le préfet des Yvelines à compter du mois de février 2009 ; que M. A...n'établit, dès lors, pas qu'il aurait présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence expirant le 3 juillet 2008 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2003 et travaille en qualité de ravaleur depuis le 28 novembre 2007, qu'un frère et une soeur résideraient en situation régulière sur le territoire français ; que M. A...est toutefois divorcé et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident sa mère et une partie de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A...;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de son origine kabyle, il ne produit aucun élément probant de nature à établir de tels risques ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE00535