Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES, dont le siège social est 7 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Djian, avocat ; la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0800525 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et en matière de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 29 novembre 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le rejet de sa comptabilité par l'administration est uniquement lié à la carence professionnelle de son expert-comptable ;
- même en l'absence de pièces justificatives, l'administration doit faire preuve de réalisme économique avant de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; elle ne disposait pas des moyens matériels et humains pour réaliser les prestations en litige ; la méthode de reconstitution de ses bases taxables doit dès lors être écartée ;
- pour les mêmes motifs, les rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de sous-traitance ne pourront être maintenus ;
- les redressements en matière d'impôt sur les sociétés, qui reposent sur les mêmes motifs, ne sont pas davantage fondés ;
- il y a lieu d'abandonner les rectifications relatives aux revenus distribués ;
- sa bonne foi ne peut être écartée dès lors que les infractions relevées par l'administration sont dues à l'absence de diligence de son expert-comptable ; les bases retenues sont irréalistes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES exerce une activité de transport routier ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et en matière de contributions additionnelles à cet impôt, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 29 novembre 2002 au 31 décembre 2003, assortis de pénalités ; que la requérante relève appel du jugement n° 0800525 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, que la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES demande à la Cour de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 28 novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration dans son mémoire en défense, elle n'a présenté aucun moyen en ce qui concerne la taxe collectée non déclarée, la taxe déduite deux fois, le complément de taxe déductible sur frais financiers non comptabilisés et la taxe grevant l'acquisition d'un véhicule particulier ; que ses conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant, en second lieu, que la requérante demande à la Cour de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration dans son mémoire en défense, elle n'a présenté aucun moyen en ce qui concerne les redressements afférents au chiffre d'affaires facturé et non déclaré, aux crédits bancaires non justifiés, aux immobilisations comptabilisées à tort en charges et aux factures comptabilisées deux fois ; que ses conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite en l'absence de factures justificatives ou ayant grevé des charges de sous-traitance non justifiées, la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES se borne, en appel, à reprendre l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal et que celui-ci a écartée par son jugement du 30 juin 2011 ; qu'elle n'a pas soutenu qu'en statuant sur la demande dont elle l'avait saisi, le tribunal aurait entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ou commis, dans son examen du dossier qui lui était soumis, une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les moyens de la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES par adoption des motifs des premiers juges ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt :
5. Considérant qu'en ce qui concerne le profit sur le Trésor et les charges de sous-traitance non justifiées, la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES se borne, en appel, à reprendre l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal et que celui-ci a écartée par son jugement du 30 juin 2011 ; qu'elle n'a pas soutenu qu'en statuant sur la demande dont elle l'avait saisi, le tribunal aurait entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ou commis, dans son examen du dossier qui lui était soumis, une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les moyens de la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur les pénalités :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
7. Considérant que pour appliquer aux rectifications en litige les pénalités prévues par les dispositions précitées, l'administration s'est notamment fondée sur le caractère non probant de la comptabilité, sur l'importance et le caractère répété des omissions de recettes représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires, sur la comptabilisation de charges injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant, ainsi que sur la répétition et l'importance des déductions non justifiées de charges de sous-traitance ; que l'administration établit ainsi l'intention de la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES d'éluder l'impôt, sans que la requérante puisse se retrancher derrière les négligences alléguées de son expert-comptable ; que, par suite, les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées à bon droit ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " et qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, et aujourd'hui codifié à l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification en date du 19 septembre 2005, après avoir indiqué que les charges de sous-traitance injustifiées constituaient des revenus distribués imposables conformément aux dispositions de l'article 111.c du code général des impôts, l'administration a demandé à la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES de bien vouloir lui communiquer l'identité et l'adresse du (ou des) bénéficiaire (s) de ces distributions ; qu'en l'absence de toute réponse par la société, elle a mis en recouvrement, par un avis daté du 12 décembre 2005, une amende de 308 873 euros au titre de l'exercice clos en 2003 ;
10. Considérant que la requérante, pour contester l'amende en litige, se borne à nier l'existence d'une masse distribuable pour les mêmes motifs que ceux qu'elle a exposés en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que ses moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES est rejetée.
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N° 11VE03203