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12/11/2013 | FRANCE | N°13VE01155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2013, 13VE01155


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Ouelhadj, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1210340 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pou

r excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Ouelhadj, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1210340 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ouelhadj avocat de Mme A...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme A...soutient :

- que la décision de refus de séjour du 16 novembre 2012 est entachée d'incompétence ;

- qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas qu'elle aurait sollicité un certificat de résidence de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'il comme une erreur de droit en lui opposant les conditions prévues par cet article ;

- que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'elle est entrée en France au moment des obsèques de sa fille âgée de 37 ans ; que ses attaches familiales sont en France où elle a deux filles en situation régulière et trois petits-enfants ; que son époux l'a délaissée depuis plus de cinq ans, ne vit plus avec elle, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie et qu'elle produit une attestation en témoignant ; que sa fille de nationalité française et son gendre qui la prennent en charge ont des revenus suffisants ; qu'en tout état de cause la condition des revenus n'est pas prévue par ces stipulations ;

- que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- que la décision qui l'oblige à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 15 décembre 1943, relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l 'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du livret de famille de Mme A...que celle-ci n'a que trois filles qui résident en France dont la plus jeune est décédée en août 2011, et qu'elle est entrée en France pour assister à ses obsèques ; qu'elle réside depuis chez sa fille aînée, de nationalité française, et son époux qui travaillent tous deux et qui la prennent en charge, et s'occupe de ses trois petits-enfants ; qu'elle produit une pièce attestant de ce qu'elle est séparée de son conjoint depuis cinq ans et n'a plus d'attaches familiales en Algérie, alors que sa seconde fille réside également en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; que ces faits ne sont pas contestés par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ni devant le tribunal, ni devant la Cour ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus qui lui a été opposé ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à Mme A...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouelhadj, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Ouelhadj une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1210340 du 18 mars 2013 rendu par la Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 16 novembre 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Ouelhadj, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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N°13VE01155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01155
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : OUELHADJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-12;13ve01155 ?
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