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28/11/2013 | FRANCE | N°11VE00814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 novembre 2013, 11VE00814


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour la société ELENDIL, dont le siège social est 78 bis rue Diderot à Pantin (93500), par Me Ramdenie, avocat ;

La société ELENDIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0712416 du 14 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Etampes à lui verser, en principal, la somme de 15 530,36 euros correspondant à une partie du solde du montant des travaux qu'elle a effectués dans le cadre de la réhabilitation et de l'extensi

on de l'école Pauline Kergomard ;

2° de condamner la commune d'Etampes à lui...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour la société ELENDIL, dont le siège social est 78 bis rue Diderot à Pantin (93500), par Me Ramdenie, avocat ;

La société ELENDIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0712416 du 14 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Etampes à lui verser, en principal, la somme de 15 530,36 euros correspondant à une partie du solde du montant des travaux qu'elle a effectués dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension de l'école Pauline Kergomard ;

2° de condamner la commune d'Etampes à lui verser la somme de 15 530,36 euros, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 27 février 2006 et la capitalisation des intérêts ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la demande de paiement direct devait être rejetée ;

- la réfaction du prix devait être appliquée à l'entreprise titulaire et non au sous-traitant, en l'absence de tout lien contractuel le liant au maître de l'ouvrage ;

- la résiliation du marché est intervenue selon une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été avertie de cette procédure, ni des travaux de reprise des malfaçons ;

- elle est fondée à réclamer le paiement direct des factures, le décompte général et définitif intervenu le 26 juillet 2006 ne lui étant pas opposable ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant MeB... pour la commune d'Etampes ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour la commune d'Etampes ;

1. Considérant que la commune d'Etampes a confié, en 2005, à la société les constructions Dassé SAS un marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation et l'extension de l'école Pauline Kergomard ; que la société les constructions Dassé SAS a sous-traité à la société ELENDIL une partie des prestations de ce marché pour un montant de 149 285 euros hors taxes ; que ce sous-traitant a été agréé au paiement direct de ses prestations par acte spécial en date du 26 décembre 2005 ; que les travaux ayant été réalisés et réceptionnés, la société ELENDIL a demandé le paiement des prestations restant dues pour un montant de 15 530,36 euros TTC à l'entrepreneur principal puis à la commune d'Etampes ; que la commune a refusé, le 17 mars 2006, de payer cette somme en raison des réserves émises à la réception des travaux pour malfaçons et a appliqué une réfaction au prix du marché ; que la société a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation de la commune à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 27 février 2006 et la capitalisation des intérêts ; que par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté lesdites demandes ; que la société ELENDIL relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) /Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...). " ; que selon l'article 8 de cette loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. /Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) " ; qu'enfin, l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché, dispose que : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant (...). " ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge du sous-traitant des obligations contractuelles vis à vis du maître de l'ouvrage auquel il n'est pas lié par contrat ; que, dès lors, si le maître d'ouvrage qui paye directement les travaux exécutés par un sous-traitant contrôle le montant de la créance de ce dernier compte tenu des travaux effectivement réalisés et des prix stipulés par le marché, il ne peut pas, faire application à son encontre des stipulations contractuelles conclues avec le titulaire du marché relatives aux pénalités ou aux délais d'exécution des travaux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après la réception des ouvrages prononcée le 21 septembre 2005 avec réserves, la société ELENDIL a adressé, le 23 octobre 2005, les factures restant à payer à la société les constructions Dassé SAS qui ne lui a pas opposé de refus motivé ; que n'étant pas payée, la société requérante a alors sollicité, le 10 janvier 2006, en application de l'article 116 du code des marchés publics, le paiement direct à la commune d'Etampes de ces prestations ; que la commune d'Etampes a, le 1er février 2006, demandé à la société les constructions Dassé SAS de faire part de ses remarques ou de son refus audit paiement ; que la société titulaire a, une nouvelle fois, gardé le silence ; que la commune a, le 17 mars 2006, refusé de payer la somme réclamée par la société ELENDIL d'un montant de 15 530,36 euros en raison des réserves émises à la réception des travaux pour malfaçons et appliqué une réfaction au prix du marché ; que, toutefois, faute pour la société les constructions Dassé SAS d'avoir fait connaître son acceptation ou son refus motivé sur la demande de paiement direct présentée par le sous-traitant, dans un délai de quinze jours, l'entrepreneur principal devait être regardé comme ayant accepté tacitement la demande de paiement ; que le sous-traitant avait ainsi droit au paiement direct de ses prestations et le maître de l'ouvrage ne pouvait pas appliquer une réfaction de prix sur les sommes restant dues au titre du marché en raison de malfaçons constatées à la réception ; qu'ainsi, la société ELENDIL est fondée à soutenir que la somme de 15 530,36 euros lui est due ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELENDIL est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander que la commune d'Etampes soit condamnée à lui verser la somme de 15 530,36 euros dont le chiffrage n'est, par lui-même pas contesté ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

5. Considérant que la société ELENDIL a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 15 530,36 à compter du 27 février 2006, en application de l'article 96 du code des marchés public alors applicable ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 28 février 2007, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ELENDIL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Etampes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Etampes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ELENDIL et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La commune d'Etampes est condamnée à verser à la société ELENDIL une somme de 15 530,36 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 28 février 2007.

Article 3 : La commune d'Etampes versera à la société ELENDIL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Etampes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00814
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CABINET GRANGE-MARTIN-RAMDENIE*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-28;11ve00814 ?
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