Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2012 par lequel la Cour, sur la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement n° 0902202 du 20 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, a, d'une part, annulé le jugement attaqué et, d'autre part, décidé de surseoir à statuer sur la demande de l'intéressé jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 confirmant le jugement du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'Evry a rejeté sa demande de certificat de nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
1. Considérant que, par arrêt du 9 juillet 2012, la Cour de céans, après avoir annulé le jugement n° 0902202 du 20 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, a sursis à statuer sur la demande de M. A...B...jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 confirmant le jugement du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'Evry a rejeté la demande de certificat de nationalité française formée par l'intéressé ; qu'en exécution de cette décision, un supplément d'instruction a été effectué auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris dont les résultats ont été communiqués aux parties ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 612 du code de procédure civile : " Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. " ; qu'aux termes de l'article 1402 de ce code : " Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. " ; qu'aux termes de l'article 659 du même code : " Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. / Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. / Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 664-1 dudit code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'huissier en charge de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 a dressé, le 27 novembre 2012, un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions précitées de l'article 659 du code de procédure civile ; que, si M. B...soutient que cette signification est de nul effet dès lors qu'elle aurait, à tort, été effectuée à Goussainville (Val-d'Oise) alors qu'il résidait à Evry (Essonne), il n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'une telle erreur faute de toute justification quant à son domicile à la date de la signification en litige ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2011 a commencé à courir le 27 novembre 2012 ; que, par lettre en date du 19 juin 2013, le greffe des pourvois de la Cour de cassation a informé le ministère public que l'arrêt précité n'avait fait l'objet d'aucun pourvoi, ni même d'aucune demande d'aide juridictionnelle de sorte qu'à ce jour, il est devenu définitif ; que M. B..., dont la demande de certificat de nationalité française a ainsi été rejetée par l'autorité judiciaire, doit par suite être regardé comme étant soumis aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.B..., de nationalité sénégalaise, entré en France le 8 janvier 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que l'intéressé entrait ainsi dans le cas prévu au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.C..., directeur de l'identité et de la nationalité de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du 9 juin 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 17 juin 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que la circonstance que l'arrêté de délégation précité n'ait pas été visé par l'arrêté en litige ou n'ait pas été produit est sans incidence sur la légalité de ce dernier ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M.B..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
9. Considérant que, si M. B...fait valoir que son père et son frère sont de nationalité française, il ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il n'est entré pour la dernière fois qu'en 2008, à l'âge de trente-sept ans, et n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant, enfin, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'en tout état de cause, il n'a nullement été privé, comme il l'allègue, de la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française par les juridictions compétentes ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 11VE02622 2