Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme, avocat ; elle demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1107561 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le maire de SAINT-BRICE-SOUS-FORET a refusé d'abroger la disposition du plan local d'urbanisme classant en emplacement réservé la parcelle AD 595 dont Mme B...est propriétaire et l'a enjoint de modifier son plan local d'urbanisme afin de supprimer l'emplacement réservé institué sur ladite parcelle ;
2° de rejeter la requête de MmeB... ;
3° de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, en ce compris la contribution de 35 euros pour l'aide juridictionnelle ;
La commune soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le maintien dans le plan local d'urbanisme de l'emplacement réservé sur la parcelle AD 595 reposait sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose les besoins de la commune en matière de stationnement, que ladite parcelle se situe à proximité de la gare qui rencontre un fort besoin de stationnement, qu'aucun élément n'est de nature à remettre en doute la réalité de l'intention de la commune de réaliser une aire de stationnement ; que la commune n'ayant pas à justifier d'un projet précis pour la création d'un emplacement réservé, la simple affirmation de sa volonté de réaliser des places de stationnement conformément à la destination de l'emplacement réservé suffit à justifier la réalité de son intention ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme pour la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET ;
1. Considérant que la parcelle cadastrée à la section AD sous le numéro 595, située 12 rue du Champs Gallois à SAINT-BRICE-SOUS-FORET, dont Mme B...est propriétaire, a fait l'objet d'un classement en emplacement réservé dans le plan local d'urbanisme de ladite commune approuvé par délibération du conseil municipal le 17 octobre 2005 ; que par une décision en date du 11 juillet 2011 le maire de la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET a opposé un refus à la demande de Mme B...du 29 avril 2011 tendant à l'abrogation de la disposition du plan local d'urbanisme ayant opéré le classement de sa parcelle en emplacement réservé ; que par le jugement attaqué en date du 12 octobre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce refus et a enjoint à la commune de modifier son plan local d'urbanisme afin de supprimer l'emplacement réservé institué sur la parcelle AD 595 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date d'adoption du plan local d'urbanisme le 17 octobre 2005, désormais repris à l'article L. 123-1-5 du même code : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (... ) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que l'article R. 123-11 du même code dispose que : " Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " ;
3. Considérant que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que l'appréciation portée sur le maintien de ce classement par l'autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que pour annuler le refus opposé par le maire de la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la réalité de l'intention de la commune de réaliser un parc de stationnement au droit de la parcelle de Mme B... n'était démontrée par aucune des pièces versées au dossier, la commune se bornant à faire référence à un rapport de présentation du plan local d'urbanisme exposant de manière très générale ses besoins en matière de places de stationnement alors que les documents graphiques annexés audit plan local d'urbanisme ne contenaient aucune précision sur la destination de l'emplacement créé ;
5. Considérant cependant qu'il ressort de la liste des emplacements réservés annexée au plan local d'urbanisme, produite en appel par la commune, que la parcelle AD 595, dont Mme B... est propriétaire, d'une superficie de 1 498 m2, et située à peu de distance de la gare, a été classée en emplacement réservé au bénéfice de la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET en vue de créer une " aire de stationnement " ; qu'il n'est par ailleurs pas utilement contesté qu'après l'adoption du plan local d'urbanisme le 17 octobre 2005, une aire de stationnement a été réalisée par la commune sur la parcelle attenante AD 594, laquelle avait également été classée à cette fin en emplacement réservé à l'occasion de l'adoption de ce document d'urbanisme ; que, dans ces conditions, et alors que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose de manière suffisante, quand bien même ce serait de manière générale, les besoins de la commune en matière de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune n'avait pas l'intention de réaliser l'aménagement considéré sur la parcelle en litige lors de l'adoption de son plan local d'urbanisme le 17 octobre 2005 ; que si la commune a acquis, antérieurement à cette date, outre la parcelle AD 594 qu'elle a classée, ainsi qu'il a été dit, en emplacement réservé en vue d'y réaliser une aire de stationnement, la parcelle attenante AD 1023 et qu'il est constant que celle-ci a été divisée en trois lots dont celui supportant une maison a été revendu à un particulier antérieurement à l'adoption du plan local d'urbanisme et les deux autres, d'une superficie de 829 m2, ont été revendus, peu de temps après ladite adoption, à des particuliers aux fins d'y réaliser une opération immobilière, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'absence d'intention de la commune, tant à la date d'adoption de son plan local d'urbanisme qu'à la date de la décision attaquée, de réaliser sur la parcelle de Mme B...une aire de stationnement ainsi qu'elle l'a réalisée sur la parcelle AD 594 attenante ; que, par suite, la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 11 juillet 2011 par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de Mme B...tendant à l'abrogation de la disposition du plan local d'urbanisme classant en emplacement réservé sa parcelle AD 595 et l'a enjoint de modifier son plan local d'urbanisme afin de supprimer l'emplacement réservé institué sur ladite parcelle ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;
7. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'exige que le rapport de présentation justifie des emplacements réservés ;
8. Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit au point 5, la circonstance que la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET ait fait le choix de ne pas utiliser une parcelle voisine de celle de Mme B...dont elle avait la disposition à la date d'adoption du plan local d'urbanisme aux fins d'y réaliser une aire de stationnement, à supposer même que cette parcelle puisse être regardée comme équivalente à celle de MmeB..., n'est pas de nature à établir le défaut d'intention de la commune de réaliser un tel aménagement sur la parcelle de cette dernière, ainsi qu'elle l'a réalisé sur la parcelle attenante également classée en emplacement réservé en vue d'y réaliser ce même aménagement et que, par suite, compte tenu du choix de la commune de ne pas réaliser une aire de stationnement sur une parcelle proche de la sienne, le maintien de sa parcelle en emplacement réservé ne serait plus justifié ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, la création d'un emplacement réservé afin de réaliser un parking public sur une parcelle proche de la gare qui constitue, d'après le rapport de présentation, un " élément structurant à prendre en compte dans la programmation du renouvellement urbain ", et alors qu'il n'est pas contesté que l'un des objectifs de la révision du plan local d'urbanisme était de " requalifier et de redynamiser le centre-ville et le quartier de la gare ... en améliorant les conditions de stationnement et de circulation. ", serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prévisions des documents d'urbanisme ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le maire de SAINT-BRICE-SOUS-FORET a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de la disposition du plan local d'urbanisme classant en emplacement réservé sa parcelle AD 595 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET réclame sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...une somme de 35 euros, correspondant au montant du timbre fiscal, au titre des dépens de l'instance ; qu'en revanche, la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET n'étant pas la partie perdante dans la présence instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par MmeB... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1107561 du 12 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions en appel de Mme B...sont rejetées.
Article 3 : Mme B...versera à la commune de SAINT-BRICE-SOUS-FORET la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 12VE03701 2