Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 avril 2012 et 16 avril 2013, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Jorion, avocat ; M. C... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0909338 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à la SA d'HLM Logirep un permis de construire n° 92044080757 en vue, d'une part, de la réhabilitation d'un " immeuble R+5 à usage d'habitation et de commerce " et, d'autre part, de la construction d'un " immeuble neuf R+5 en prolongement " pour des locaux à usage d'habitation et de service public ou d'intérêt collectif ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner la commune de Levallois-Perret aux entiers dépens, en ce comprise la contribution de 35 € versée par le requérant au titre des articles R. 411-2 du code de justice administrative et 1635 bis Q du code général des impôts ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué, rendu au terme d'une procédure non contradictoire, doit être annulé ;
- les dépassements de hauteur appliqués au bâtiment neuf sont illégaux dès lors que la hauteur de 20,39 mètres et le gabarit-enveloppe du bâtiment réhabilité ne sont pas conformes aux règles de hauteur maximale de 18 mètres prévues aux articles UA 6-5 et UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols partiel n° 1 ; les travaux qui ont pour effet de rendre plus difficile l'éventuelle mise en conformité du bâtiment existant au regard de la règle méconnue, ne peuvent être regardés comme étrangers à cette règle et par conséquent ne peuvent être autorisés ; aucune dérogation prévue au règlement ne permet d'envisager la conformité du bâtiment existant aux règles en vigueur ; si le bâtiment existant réhabilité avait été mis en conformité, il n'aurait pas été nécessaire de recourir pour le nouveau bâtiment aux règles dérogatoires du règlement destinées à masquer les murs pignons du bâtiment existant réhabilité ; ainsi deux bâtiments seront dorénavant non conformes avec les règles générales du plan d'occupation des sols partiel n° 1 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Jorion, pour M.C... ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à la SA d'HLM Logirep un permis de construire en vue, d'une part, de la réhabilitation d'un " immeuble R+5 à usage d'habitation et de commerce " et, d'autre part, de la construction d'un " immeuble neuf R+5 en prolongement " ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le requérant soutient dans son mémoire introductif que le jugement est irrégulier en tant qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure non contradictoire et annonce " ainsi qu'il sera démontré dans un mémoire ampliatif à intervenir " alors que dans ce mémoire ampliatif, on lit seulement " Le Tribunal administratif de Versailles a tout d'abord rendu son jugement au terme d'une procédure non contradictoire ", ce moyen, n'étant pas assorti de précisions suffisantes, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 6.5 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions devront s'inscrire dans les gabarits indiqués au document graphique n° 3.2 plan des hauteurs et des gabarits. / Ils sont de 5 types et sont définis selon les règles suivantes (voir croquis ci-contre). / 6.5.1. Le gabarit 1 se compose successivement : / - d'une verticale de hauteur (H), dressée à l'aplomb de l'alignement (la hauteur H composant le gabarit est égale à la largeur de la voie ou de l'emprise publique mesurée entre alignement et augmentée de 3 mètres). / - d'une oblique de pente 2/1 (63 ° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au dessus de ce sommet ; / - d'une oblique de pente 1 /1 (45° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la précédente oblique (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 6.5.8 de ce même règlement, un dépassement exceptionnel de ce gabarit-enveloppe est autorisé " pour des motifs d'ordre architectural et urbanistique et notamment : / - lorsqu'il s'agira de masquer par adossement, totalement ou partiellement, un ou des murs pignons existants côté voie ou emprise publique, dans ce dernier cas, ce dépassement sera limité à trois mètres mesurés verticalement à partir des plans obliques ou arrondis composant les gabarits définis aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.5. ci-dessus " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 10.1 de ce même règlement : " 10.1. La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au document graphique n° 3.2 " Plan des hauteurs et des gabarits ", fixées respectivement à 21, 18, 15 et 11,50 mètres (...) 10.2.1 Dans la bande de 20 mètres définie au paragraphe 7 .1 de l'article UA7 : / Les parties hautes des constructions telles que définies au paragraphe 7.1 de l'article UA7 et correspondant à une épaisseur maximum de 15 mètres ne peuvent excéder la hauteur plafond portée au document graphique n° 3.2. (...) 10.5. Possibilités de dépassement réservées aux bâtiments implantés dans la bande constructible de 20 mètres visée à l'article UA 7.1. / Les dépassements sont réservés aux cas suivants : / 10.5.1. Pour masquer les murs pignons mitoyens existants visibles de l'espace public et situés sur la limite séparative aboutissant aux voies, sous réserve que ce dépassement soit limité à 3 mètres et à un seul niveau habitable, et que la hauteur plafond maximum de 21 mètres soit respectée. Dans ce cas il sera possible d'appliquer les gabarits définis au paragraphe 6 .5 de l'article UA.6 en choisissant celui qui s'harmonise le mieux avec le bâtiment voisin. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'immeuble neuf R+5 respecte le gabarit 1, dit aussi " cas courant " sur le croquis du plan d'occupation des sols, avec une hauteur H de 15 mètres correspondant à la largeur de la voie augmentée de 3 mètres, une oblique de pente de 63 degrés limitée à 3 mètres de hauteur au-dessus du sommet de la hauteur H et une oblique de pente de 45 degrés élevée au dessus de la précédente oblique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la hauteur maximale de 18 mètres au faitage figurant au document graphique 3.2 a pu être majorée, en l'espèce de 1,65 mètre, par application de la dérogation de l'article 10-5-1 précité en vue de masquer le mur pignon mitoyen préexistant du bâtiment R+5+combles faisant l'objet d'une réhabilitation sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce bâtiment préexistant faisait lui-même l'objet d'une démolition partielle dès lors qu'il est constant que cette réhabilitation a conduit à rendre plus conforme ce bâtiment préexistant à la règle de hauteur maximale de la zone ; qu'ainsi le dépassement autorisé jusqu'à une hauteur de 21 mètres est respecté par la construction litigieuse, d'une hauteur de 19,65 mètres ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 6-5 et UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols partiel n° 1 doit en conséquence être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C..., par le moyen qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. C... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Levallois-Perret d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M. C....
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N° 12VE01629