Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Olive, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1104267 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 mars 2011, par laquelle le maire de Saint-Ouen s'est opposé à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 31 octobre 2008 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3° d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de lui délivrer l'attestation certifiant la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire correspondant dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions impératives de R. 462-8 du code de l'urbanisme imposant à l'autorité prévoyant un récolement d'en informer préalablement le bénéficiaire de la décision ; la commune de Saint-Ouen n'apporte pas la preuve du respect de cette formalité substantielle à l'égard de M.A..., propriétaire actuel ; cette formalité n'a pas non plus été accomplie à l'égard de M.D..., bénéficiaire du permis ;
- le tribunal a procédé à une analyse erronée de l'article 4 du permis de construire ; en effet, s'agissant d'ouvertures illégalement créées depuis plus de trois ans, le maire ne pouvait imposer de régularisation de travaux alors que le délai de prescription était acquis en vertu de l'article 8 du code de procédure pénale ;
- la décision est entachée d'incompétence, à défaut pour la commune de démontrer que le signataire bénéficiait d'une délégation régulière ;
- la décision méconnaît la loi du 12 avril 2000, le pétitionnaire n'ayant pas été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. A... ;
1. Considérant que le maire de Saint-Ouen a délivré le 31 octobre 2008 un permis de construire à M. D...l'autorisant à effectuer des travaux de réhabilitation sur un bien immeuble, consistant en un appartement sis 14 impasse Mousseau à Saint-Ouen, assorti d'une prescription selon laquelle " les ouvertures créées en façade arrière sans autorisation administrative devront être supprimées et aucune ouverture nouvelle ne pourra être créée " ; que par décision du 24 mars 2011, il s'est opposé à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux formée le 19 janvier 2011 par M. D... au motif que lesdites prescriptions n'avaient pas été respectées et a mis en demeure ce dernier de les respecter ; que M.A..., gérant de la société civile immobilière LFBART qui a acquis ledit appartement le 22 novembre 2010, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. " et qu'aux termes de l'article L. 462-2 du même code " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire (...) " ; que l'article R. 462-6 dispose " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 462-9 " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme que la procédure relative à la déclaration de conformité a pour seul objet la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité du permis accordé, en tant qu'il n'aurait pas pu imposer la régularisation des travaux alors que le délai de prescription était acquis, est inopérant à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision contestée ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui était prescrit par le permis de construire en question, les travaux effectués n'ont pas supprimé toutes les ouvertures existant sur la façade arrière et qu'en outre les fenêtres au rez-de-chaussée du bâtiment ont été agrandies ; que si le requérant fait valoir que ces ouvertures, non supprimées, voire même agrandies, avaient été créées par un précédent propriétaire en 1994, il n'établit pas qu'elles l'auraient été régulièrement ; qu'ainsi les travaux réalisés n'étaient en tout état de cause pas conformes au permis de construire accordé ;
4. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de sa portée, la différence entre les travaux réalisés et les prescriptions du permis de construire faisait obligation à l'administration de s'opposer à la déclaration d'achèvement et de conformité présentée par M.D... ; qu'il suit de là que les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Saint-Ouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
N°12VE02828 2