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19/12/2013 | FRANCE | N°12VE03149

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 12VE03149


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la société GENERALI VIE, venant aux droits de la société Prudence Vie, dont le siège est au 7, boulevard Haussmann à Paris (75456), par Me A...et Me B...du cabinet d'avocats Fidal ; la société GENERALI VIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105940 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu

e des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la société GENERALI VIE, venant aux droits de la société Prudence Vie, dont le siège est au 7, boulevard Haussmann à Paris (75456), par Me A...et Me B...du cabinet d'avocats Fidal ; la société GENERALI VIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105940 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées pour un montant de 55 012 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 1647 B sexies du code général des impôts reprend les éléments constitutifs de la valeur ajoutée issus du décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 et repris par la loi du 10 janvier 1980 ;

- la doctrine administrative publiée postérieurement à ladite loi confirme que la loi fiscale n'a apporté aucune modification au mode de calcul de la valeur ajoutée des entreprises d'assurance qui doit continuer à être effectuée selon le plan comptable en vigueur en 1979, qui définissait de manière indiscutable les produits financiers et les charges financières, lesquels ne comprenaient que les revenus et charges générés par les actifs de placement, à l'exclusion des plus et moins-values sur actifs de placement qui étaient comptabilisés dans les comptes de pertes et profits exceptionnels ;

- si, pour la période antérieure à 1995, la doctrine était contenue dans l'instruction 6 E-1-80 du 21 janvier 1980, pour la période postérieure il convient de se référer à l'interprétation contenue dans l'instruction référencée 6 E-8-95 du 2 août 1995 qui mentionne l'inclusion dans la valeur ajoutée des produits financiers et non des produits de placements et renvoie à l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, laquelle reprend le plan comptable antérieur à celui de 1995 ;

- cette interprétation est confirmée par la doctrine parue au bulletin officiel des impôts (BOI) 6 E-6-96 du 8 novembre 1996 qui renvoie à la documentation administrative de base 6 E 433 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GENERALI VIE venant aux droits de la société Prudence Vie qui exerce une activité d'assurance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rappels en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 ; que la société a contesté ces impositions supplémentaires en tant qu'elles résultaient, pour la détermination de la valeur ajoutée servant à leur calcul, de la réintégration des plus ou moins-values de cession de produits de placements ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa version applicable aux années en cause : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; que l'article 1647 B sexies du même code prévoit que : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d' exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (... ) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont calculées les cotisations minimales de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 " pertes et profits exceptionnels " et comportait un compte 77 " produits financiers ", le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets précités des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 " charges des placements " et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 " produits des placements ", et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement " revenus des placements " et " profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements " ; qu'il suit de là que les plus-values ou moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par une société d'assurance constituent, pour cette société, des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et qu'elles ne peuvent, dès lors, être rattachées, eu égard à leur importance et à leur caractère récurrent dans l'activité et l'exploitation de celle-ci, à des produits et des frais exceptionnels ;

4. Considérant qu'alors même qu'il est entré en vigueur de manière réglementaire à compter du 1er janvier 1995, soit postérieurement aux dispositions législatives du 10 janvier 1980, le plan comptable des assurances applicable à l'année de l'imposition en litige ne donnait pas des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée une définition contraire aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant que la société reprend sans changement en appel sa contestation développée sur le terrain de la doctrine administrative ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'adopter sur ce point les motifs des premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENERALI VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GENERALI VIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GENERALI VIE venant aux droits de la société Prudence Vie est rejetée.

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N°12VE03149 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03149
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;12ve03149 ?
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