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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE01373

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE01373


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. H...C...et M. F...G..., demeurant ... et 2 rue Hélène Boucher à Montmagny (95360), par Me Couette, avocat ;

M. C...et M. G...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007927 en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2008 par lequel le maire de Montmagny a délivré à M. B...un permis de construire et de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le maire Montmagny a délivré

à M. B...un permis de construire modificatif ;

2° d'annuler lesdits arrêtés ;
...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. H...C...et M. F...G..., demeurant ... et 2 rue Hélène Boucher à Montmagny (95360), par Me Couette, avocat ;

M. C...et M. G...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007927 en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2008 par lequel le maire de Montmagny a délivré à M. B...un permis de construire et de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le maire Montmagny a délivré à M. B...un permis de construire modificatif ;

2° d'annuler lesdits arrêtés ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C...et la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article UG4 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

- la surface totale de 69,97 m² est très supérieure aux 30 m² autorisés par le PLU et le permis modificatif n'a pas eu pour effet de rendre la construction projetée conforme aux règles d'emprise au sol et d'implantation définies par le PLU ;

- le permis modificatif portant une modification du porche désormais prévu en bois méconnait l'article UG 7 du PLU ;

- le permis modificatif ne respecte pas l'harmonie de façades prescrite par l'article UG 6 a du PLU ;

- les changements apportés au projet initial par le permis modificatif sont d'une telle importance qu'ils nécessitaient qu'un nouveau permis de construire soit délivré ;

- le permis de construire initial a été obtenu frauduleusement dès lors que l'avancée de toiture ne figurait pas dans la demande et n'a donc pas crée de droits au profit de M. B... ni acquis un caractère définitif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me D... du Cabinet Gentilhomme Avocats pour la commune de Montmagny et les observations de Me E...pour M.B... ;

1. Considérant que MM. C...et G...relèvent appel du jugement en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. B...pour la construction d'une maison individuelle par le maire de la commune de Montmagny et à l'annulation du permis modificatif délivré à M. B...par le maire de Montmagny le 1er juin 2010 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré à M. B...le 22 avril 2008 aurait été affiché sur le terrain faisant ainsi courir le délai de recours contentieux ouvert à l'égard des tiers ; que M. A...a, par un courrier adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, indiqué annuler ses déclarations passées par lesquelles il avait attesté avoir constaté l'affichage sur le terrain du permis modificatif délivré à M. B...le 1er juin 2010 ; qu'ainsi, la preuve de l'affichage de ce permis modificatif, condition nécessaire au déclenchement du délai de recours ouvert aux tiers, n'est pas apportée ; que, par suite, la commune de Montmagny n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été introduite tardivement ;

Sur le fond du litige :

4. Considérant que le permis modificatif délivré par le maire de Montmagny le 1er juin 2010 autorise le rehaussement d'un porche de 50 centimètres, la suppression d'une partie d'un auvent en limite séparative et la modification de l'implantation d'une porte sur la façade nord-est de la construction ; que ces modifications, par leur nature et par leur ampleur, ne peuvent être regardées comme ayant nécessité la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites modifications ne pouvaient être autorisées que par l'instruction et la délivrance d'un nouveau permis de construire doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UG4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 3/ Eaux pluviales : /Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni l'aggraver. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales (...) les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. / (...) L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés (...) / Les surfaces nouvellement imperméabilisées auront un rejet limité (...) / En l'absence de réseau ou de saturation du réseau, le projet devra prendre en compte les mesures qui s'imposent pour assurer l'infiltration des eaux pluviales sur son unité foncière. " ; que, si les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet litigieux par le permis en date du 1er juin 2010, notamment la suppression d'un auvent, modifieraient les conditions de collecte des eaux de pluie, ces considérations rédigées en termes très généraux ne suffisent pas à démontrer que ledit permis modificatif aurait méconnu les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UG7 du même règlement : " En cas d'implantation par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, les constructions peuvent être implantées, soit sur une ou deux limites, soit en retrait. Toutefois la longueur totale des implantations en limite séparative ne peut excéder 12 mètres par limite " ; que la modification du matériau utilisé pour la construction du porche est sans influence sur la possibilité ouverte par les dispositions précitées d'implanter une construction en limite séparative ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article UG9-2 du même règlement : " A l'intérieur de l'emprise maximale fixée au UG9-1, l'emprise totale des constructions annexes de toute nature (garages, abris de jardin...) ne peut excéder 30 m². " ; que le porche et la terrasse ne peuvent être regardés comme des constructions annexes au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi les requérants ne démontrent pas que la surface des constructions annexes du projet litigieux excéderait les 30 m² autorisés par le plan local d'urbanisme ;

8. Considérant que l'installation d'une clôture occultante n'est pas de nature à démontrer que le projet de construction en cause méconnaîtrait l'obligation d'harmonie avec les paysages et constructions avoisinantes posées par les articles UG6 et UG11 du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance que la construction d'un auvent ne figurait pas dans la demande de permis de construire initiale n'est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux dudit permis mais ne peut utilement être invoquée qu'à l'occasion d'un litige relatif à la conformité des travaux à l'autorisation accordée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. C...et G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Montmagny présentées sur ce fondement et condamner MM. C...et G...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. C...et M. G...verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Montmagny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE01373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01373
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve01373 ?
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