Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Noel Hasbi, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201527 en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle eu égard aux risques encourus en cas de retour au Bengladesh ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 3 janvier 1969, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que par décision en date du 30 octobre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 17 octobre 2011 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.A..., qui est célibataire, se borne à indiquer être sans nouvelles de sa famille dans son pays d'origine ; qu'il n'établit toutefois pas avoir créé de liens sociaux, personnels ou familiaux tels que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste ;
3. Considérant que M. A...n'ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; que, pour les motifs déjà indiqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est membre du " BNP " et qu'il a fait, à ce titre, ainsi que sa famille, l'objet de fausses accusations et de mauvais traitements de la part des autorités et des militants de la Ligue Awami et invoque un rapport de mission rendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 au 16 novembre 2010 ; que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2011, n'établit cependant pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son militantisme ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE00563