Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Leoue, avocat ;
M. C... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1208219 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur un arrêté de délégation de signature qui n'avait pas été versé aux débats par la préfecture ; ceci constitue une atteinte grave au droit du requérant à un procès équitable ;
- avant de prendre sa décision la préfecture n'a pas pris en compte sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision a été prise sur la base d'une décision rendue sans aucun égard à la situation réelle du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais né en 1976, relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011 consenti à M. B..., chef du bureau des mesures administratives, sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 20 septembre 2011 avait été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; qu'il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. C... est régulièrement entré en France le 17 mars 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Douala le 12 mars 2002 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
6. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. C... se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que M. C... soutient qu'il est le père d'un enfant français, né le 10 mars 2009 et qu'il a reconnu le 22 mars 2010, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; que, toutefois les pièces qu'il produit, notamment une attestation peu circonstanciée rédigée par la mère de son enfant et des " mandats cash " dont aucun n'a été établi entre août 2010 et août 2011, ne lui permettent d'établir qu'il a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils pendant une période d'au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que, dès lors, M. C... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne à son encontre la mesure d'éloignement attaquée ;
10. Considérant, d'autre part, que les pièces produites par M. C... sont insuffisantes pour justifier de la continuité de son séjour en France depuis 2002 ; qu'il y est célibataire et n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entretenir des liens avec son fils Yanis ; que s'il se prévaut également de la présence en France de frères et de cousins, il n'établit pas, nonobstant le décès de son père, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces dispositions ne faisaient pas davantage obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne à son encontre la mesure d'éloignement attaquée ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, M. C... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant qu'eu égard aux éléments énoncés aux points 9 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire, aurait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. C... ne justifie pas avoir des relations avec son fils Yanis ou contribuer à son entretien et son l'éducation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (...). / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
17. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que ce motif n'est toutefois pas au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement la mesure en cause ; qu'il en est de même de la double circonstance que le requérant exercerait illégalement une activité non déclarée et qu'il dissimulerait son identité, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se prévaut pas de ce que ces faits seraient constitutifs d'une menace pour l'ordre public ; que si le préfet a également relevé que l'intéressé n'avait pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, ce motif est erroné en fait, M. C... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour au moins en 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le seul fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ne peut justifier légalement la mesure en litige ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à cette décision, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C..., n'implique ni la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation de ce dernier ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas eu l'aide juridictionnelle à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été présentée dans la présente instance, le conseil de M. C... n'est pas recevable à demander le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 30 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1208219 du 31 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
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N° 13VE00706