Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Marcovitch, avocat ; M. B... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1300723 en date du 18 juin 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2012 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
- il ne peut produire d'autre preuve d'une décision de refus de titre de séjour qu'une attestation de présence au guichet dans la mesure où il lui a été refusé verbalement de déposer sa demande de titre ;
- la décision verbale a été prise par une autorité incompétente ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation d'une décision verbale refusant de lui délivrer un titre de séjour, laquelle lui aurait été opposée au guichet de la préfecture de l'Essonne le 11 décembre 2012 ; qu'il relève appel de l'ordonnance en date du 18 juin 2013 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;
3. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... au motif que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par le greffe de ce tribunal, il n'avait ni produit la décision qu'il attaquait ni justifié de l'impossibilité de la produire ; que le requérant fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de produire une décision car, s'étant présenté le 11 décembre 2012 au guichet de la préfecture de l'Essonne, un refus verbal de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait lui avait été opposé ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation de passage à la préfecture d'Evry ce jour là, il ne justifie pas de ce qu'il aurait présenté auprès des services de cette préfecture un dossier de demande de titre de séjour et qu'un refus d'enregistrer cette demande ou de lui délivrer un titre lui aurait été opposé ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13VE02247 2