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04/02/2014 | FRANCE | N°12VE00503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 février 2014, 12VE00503


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hamamouche, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0813200 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 322 372,06 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 3 octobre 2007 auprès du groupe Mornay ACGME, de l'avis à tiers détenteur émis le 1er février 2008 auprès de la société Sorevo, de la sa

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hamamouche, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0813200 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 322 372,06 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 3 octobre 2007 auprès du groupe Mornay ACGME, de l'avis à tiers détenteur émis le 1er février 2008 auprès de la société Sorevo, de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières du 8 avril 2008 signifiée à la SCI " La chaise aux Renards ", des deux avis à tiers détenteur émis le 30 mai 2008 auprès de l'agence de Taverny du Crédit industriel et commercial et de l'agence de Groslay de la Caisse régionale du Crédit agricole de Paris et d'Île-de-France, de l'avis à tiers détenteur émis le 25 juin 2008 auprès de la SCI " La Cyraille ", de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières du 30 juin 2008 signifiée à cette même SCI, et des deux avis à tiers détenteur émis les 25 septembre 2008 et 8 octobre 2008 auprès de la SCI " Les Sablons ", par le comptable du Trésor public d'Ermont en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la saisine du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait essentiellement à la constatation de la prescription de l'action en recouvrement diligentée par le trésorier principal d'Ermont, conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- le service, à l'exception d'une saisie arrêt pratiquée le 13 janvier 1994, n'a entrepris aucun acte de poursuite en vue du recouvrement des impositions en litige ; dès lors, l'action en recouvrement est prescrite ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ; qu'à défaut de paiement des sommes en cause, des poursuites ont été engagées à l'encontre du requérant par le trésorier principal d'Ermont en vu de recouvrer cette créance ; que, par courriers des 25 septembre et 12 novembre 2008, M. A... a formé une opposition à poursuites à l'encontre de l'avis à tiers détenteur émis le 3 octobre 2007 auprès du groupe Mornay ACGME, de l'avis à tiers détenteur émis le 1er février 2008 auprès de la société Sorevo, de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières du 8 avril 2008 signifiée à la SCI " La chaise aux Renards ", des deux avis à tiers détenteurs émis le 30 mai 2008 auprès de l'agence de Taverny du Crédit industriel et commercial et de l'agence de Groslay de la Caisse régionale du Crédit agricole de Paris et d'Île-de-France, de l'avis à tiers détenteurs émis le 25 juin 2008 auprès de la SCI " La Cyraille ", de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières du 30 juin 2008 signifiée à cette même SCI, et des deux avis à tiers détenteurs émis les 25 septembre 2008 et 8 octobre 2008 auprès de la SCI " Les Sablons " ; que, par décision du 26 novembre 2008, le trésorier payeur général du Val-d'Oise a rejeté cette opposition à poursuites ; que, le 10 décembre 2008, M. A... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 322 372,06 euros résultant de ces avis à tiers détenteur et saisies des droits d'associés et de valeurs mobilières ; que, parallèlement, le requérant a saisi le Tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir la mainlevée de ces différents actes de poursuites ; que, par un arrêt du 20 mai 2010, la Cour d'appel de Versailles a ordonné la mainlevée des actes de poursuites en cause moyennant la consignation préalable de la somme de 320 034 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation du Val-d'Oise, à la suite de laquelle, par décisions du 6 septembre 2010, le comptable du Trésor a donné mainlevée de l'ensemble des actes de poursuites en litige ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un avis à tiers détenteur comporte un effet d'attribution immédiate au profit du Trésor dès sa notification au tiers détenteur ; que la mainlevée donnée par le comptable du Trésor d'un avis à tiers détenteur n'a d'effet que pour l'avenir et n'implique donc pas la restitution des sommes qui auraient pu être antérieurement versées par le tiers détenteur ; que, par suite, le juge, saisi d'une opposition à poursuites à l'encontre d'un avis à tiers détenteur, ne peut estimer que le litige a perdu son objet en raison d'une mainlevée donnée par le comptable postérieurement à sa saisine, que s'il résulte de l'instruction que le ou les tiers détenteurs n'ont versé aucune somme en exécution de ces actes de poursuite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, compte-tenu des montants mentionnés sur les différents actes en litige, que le comptable du Trésor a obtenu le versement de certaines sommes à la suite de la notification de ces avis à tiers détenteur ; qu'il suit de là que les premiers juges n'étaient pas fondés à prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 322 372,06 euros résultant de ces actes de poursuites ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le jugement est entaché d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées sur ce même fondement par le ministre de l'économie et des finances ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0813200 du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 12VE00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00503
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : HAMAMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-04;12ve00503 ?
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