Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour la SARL CARREAU, dont le siège est sis 28 rue Costes et Bellonte aux Essarts le Roi (78690), par Me Cormorant, avocat ;
La SARL CARREAU demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 0804802,0804826,0805748 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
2° de prononcer la décharge des impositions, amende et pénalités contestées ;
Elle soutient que :
- l'avis de vérification qui lui a été adressé est irrégulier ;
- l'administration ne pouvait procéder à un contrôle sur place, les dispositions des articles 46 B à 46 D de l'annexe III au code général des impôts ne le prévoyant pas ;
- les lettres des 2 et 3 juin 2005 adressées par l'administration au gérant de la société constituent des manoeuvres d'intimidation qui entachent d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- la qualification de marchand de biens est contestée ; il ne peut être soutenu à cet égard que la société aurait procédé à des achats-reventes ;
- la prescription étant acquise, la reprise d'intérêts sur l'année 2002 ne peut être acceptée ;
- s'agissant d'une société civile immobilière, la perception d'intérêts sur des comptes courants débiteurs ou sur des contrats de prêts n'a pas à se constater au fur et à mesure de l'exécution de la prestation ; la société ne pouvant pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés, il ne peut y avoir d'acte anormal de gestion à ne pas percevoir d'intérêts ;
- dès lors que l'administration n'admet pas pour la détermination de la valeur du stock de sortie le montant des factures émises par la société Wari, il y a lieu de diminuer du même montant, soit 167 163 euros, le stock d'entrée ; en conséquence le résultat de l'année 2002 doit être diminué de ce montant, ce qui porte le déficit reportable à 216 753 euros ; dès lors que les travaux ont bien été effectués, il appartient à l'administration de démontrer que ce n'est pas la société Wari qui les a exécutés ;
- la détermination du résultat imposable ne prend pas en compte les déficits admis par le vérificateur ; en tout état de cause le résultat imposable de l'année 2003 ne pourrait être supérieur à 32 448 euros ; les mentions figurant dans la proposition de rectification initiale constituent une prise de position dont la société peut se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- dès lors que le régime des marchands de biens ne lui est pas applicable, l'administration ne pouvait faire application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; en tout état de cause, les opérations de construction d'immeubles réalisées par un marchand de biens relèvent du 7° de l'article 257 du code général des impôts et non des articles cités par l'administration ;
- la motivation des pénalités ne peut être prise en considération ;
- les prélèvements sur compte courant n'ont donné lieu à aucun désinvestissement ; ils ne sont donc pas représentatifs de dissimulations de recettes ; l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait donc être appliquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que la société civile immobilière de gestion CARREAU, créée le 4 décembre 1997, a fait l'objet d'un contrôle sur place au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 à l'issue duquel le service vérificateur a estimé qu'elle exerçait une activité de marchand de biens et qu'elle devait, en conséquence, être assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société, transformée le 30 août 2005 en société anonyme à responsabilité limitée, relève régulièrement appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions du 23 avril 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL CARREAU au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de SARL CARREAU relatives à ces impositions et pénalités sont donc devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à 46 D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL CARREAU n'est pas fondée à soutenir qu'en adressant à la SCI CARREAU un " avis de contrôle sur place ", le service vérificateur aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, et cela alors même que l'imprimé utilisé à cet effet par le service ne serait pas reproduit dans la charte du contribuable vérifié ;
5. Considérant, d'autre part, que le droit au respect de la vie privée et le principe d'inviolabilité du domicile ne font pas obstacle à ce que l'administration contrôle, selon des procédures légalement organisées au nombre desquelles figure le contrôle sur place, le respect par une société civile immobilière de gestion de ses obligations comptables et fiscales, et cela alors même que le siège social de cette société aurait été fixé au domicile de son gérant ou de l'un de ses associés ; qu'il suit de là que la requérante n'est fondée à soutenir ni que la procédure de contrôle menée à son égard aurait méconnu les principes susénoncés, ni que l'administration fiscale aurait dû avoir recours à la procédure de demande de justifications ou d'éclaircissements prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ni enfin qu'en mettant en oeuvre un contrôle sur place, qui n'était pas conditionné à l'accord préalable de son gérant ou de ses associés, l'administration aurait usé de la contrainte à son égard ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI CARREAU était susceptible de faire l'objet de l'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et des sanctions prévues lorsque l'administration met en oeuvre cette procédure ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le courrier du 2 juin 2005 par lequel le vérificateur l'a informé des conséquences d'une opposition à contrôle fiscal serait constitutif d'une manoeuvre d'intimidation entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant du principe de l'assujettissement de la SCI CARREAU à l'impôt sur les sociétés :
7. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur place dont elle a fait l'objet, le service vérificateur a estimé que la société CARREAU, société civile immobilière de gestion ayant pour objet social " l'acquisition, la propriété, la vente, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ", se livrait en réalité à une activité commerciale de marchand de biens et qu'elle devait, en conséquence, être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
8. Considérant que l'article 205 du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les personnes morales désignées à l'article 206 ; que parmi ces dernières figurent, selon le 2 de ce dernier article, les sociétés civiles qui " se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
9. Considérant que, dans ses écritures d'appel, la société CARREAU se borne à relever, pour contester le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de la période en litige, qu'elle n'a pas procédé à l'acquisition des biens immobiliers cédés en 2001 et 2002, ces derniers lui ayant été apportés en 1999 par ses associés ; que, toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société soit regardée comme ayant habituellement acheté des immeubles en vue de les revendre ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles, d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort estimé que la SCI CARREAU se livrait habituellement à des achats d'immeubles en vue de leur revente et qu'elle devait être, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
S'agissant des rectifications relatives à l'absence de perception d'intérêts sur les soldes débiteurs de comptes courants :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ; que l'effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces rectifications ; que, par suite, si l'administration modifie, dans une proposition de rectification ultérieure, les motifs des rectifications initiales et décide d'imposer des sommes distinctes, cette circonstance ne prive pas les rectifications initiales de leur effet interruptif de prescription dès lors que les bases servant à l'établissement des droits en litige n'excèdent pas les montants initialement notifiés ;
11. Considérant qu'il résulte du principe qui vient d'être énoncé, que si le vérificateur, au stade de la réponse aux observations du contribuable, a admis, au regard des justificatifs produits par la SARL CARREAU, que les soldes débiteurs de certains comptes courants étaient justifiés et a, par voie de conséquence, abandonné la motivation initiale des rectifications résultant, non, comme il est soutenu, de la réintégration d'un passif estimé injustifié, mais de ce que la société n'avait pas réclamé d'intérêt sur ces soldes débiteurs, cette circonstance ne lui interdisait pas de réitérer, par la notification d'une nouvelle proposition de rectification, les rectifications en cause, en retenant un nouveau motif ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CARREAU n'est pas fondée à soutenir que les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2002 à raison des intérêts non perçus seraient prescrites ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) " ;
13. Considérant que si la SARL CARREAU soutient qu'en tant que société civile immobilière relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
S'agissant des rectifications relatives à la détermination de la valeur du stock de sortie :
14. Considérant que le vérificateur, estimant, ainsi qu'il a été dit, que la SCI CARREAU exerçait une activité de marchand de biens, a, en conséquence, remis en cause la comptabilisation en immobilisation des biens immobiliers détenus par la société, ces derniers devant être inclus dans les stocks de la société ; que, conformément aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code, le vérificateur a déterminé la valeur des stocks de la société requérante en retenant le prix d'acquisition du bien immobilier concerné augmenté des " frais accessoires d'achat " ; qu'aux termes de la proposition de rectification du 29 septembre 2006, le vérificateur a refusé de tenir compte au titre de ces frais accessoires, d'une facture de 167 163 euros HT émise par la société Wari au motif que cette société n'avait pas été en mesure de réaliser les travaux ainsi facturés ; qu'il résulte en effet de l'instruction que la société Wari n'avait ni les qualités ni les moyens en termes de main d'oeuvre et de matériel pour réaliser les travaux litigieux, alors au surplus qu'à la date d'émission des factures présentées au vérificateur, cette société, qui avait le même siège social et le même gérant que la requérante, était mise en sommeil depuis mai 2001 ; qu'en outre, aucun devis, cahier des charges, contrat de sous-traitance ou compte rendu de travaux n'a été présenté par la SARL CARREAU, ni les permis de construire ou déclaration d'achèvement de travaux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que ces charges, au demeurant facturées en 2002, soient admises en déduction de son résultat au titre de l'exercice clos en 2003, ni solliciter leur imputation, soit sur le " stock de sortie " de ce dernier exercice, soit sur le " stock d'entrée " de l'exercice clos en 2002 ;
S'agissant de l'imputation de déficits sur les résultats de l'exercice clos en 2003 :
15. Considérant que la SARL CARREAU soutient que l'administration aurait omis de prendre en compte pour la détermination de son résultat imposable de l'exercice clos en 2003 de l'imputation du déficit de 24 518 euros subi en 2002 et d'un déficit de 64 806 euros résultant de la réponse aux observations du contribuable du 25 septembre 2006 ;
16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, au stade de la décision du 31 mars 2008 admettant partiellement la réclamation de la société, a accepté l'imputation du déficit de l'exercice clos en 2002 d'un montant de 24 518 euros sur l'exercice clos en 2003 et a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités correspondantes ; que, dès lors, la contestation de la requérante sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des explications de l'administration, non sérieusement contestées, que les conséquences financières mentionnées dans la réponse aux observations du contribuable du 25 septembre 2006 ont été déterminées en tenant compte de l'abandon de certains redressements par le vérificateur ; que, cependant, la SARL CARREAU ne peut utilement se prévaloir de la mention dans cette réponse d'un déficit de 64 806 euros, dès lors que la proposition de rectification complémentaire du 29 septembre suivant a, ainsi que le vérificateur s'en était expressément réservé la possibilité, réitéré les redressements en cause sur de nouveaux fondements ; que c'est, dès lors, à bon droit que les impositions mises à la charge de la société ont été calculées sans tenir compte de ce déficit de 64 806 euros, dont la mention dans la réponse aux observations du contribuable n'est pas constitutive d'une prise de position formelle dont la SARL CARREAU pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 2006 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, dans la proposition de rectification du 8 novembre 2005, interrogé la SARL CARREAU sur l'identité des bénéficiaires des sommes débitées de son compte bancaire ouvert au Crédit commercial et industriel et non comptabilisées en charges, dont elle a estimé qu'elles constituaient des revenus distribués en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, faute pour la société d'avoir apporté de réponse à la demande de l'administration, le service a fait application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la SARL CARREAU sans aucunement l'établir, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause aient été débitées du compte courant de Mme A... ; que, dès lors, les arguments de la requérante relatifs aux mouvements ayant affecté ce compte courant et aux impositions supportées par son associée, sont inopérants à l'appui de sa contestation de l'amende qui lui a été infligée ; que si la société CARREAU relève également que les sommes dont il s'agit n'ont pas été comptabilisées en charge, cette circonstance est sans incidence sur leur qualification de revenus distribués dès lors que celle-ci a été faite, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la requérante, à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'il a été dit au point 9, n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2002 et 2003 ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CARREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes, s'agissant des impositions, pénalités et amende restant en litige ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL CARREAU au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CARREAU est rejeté.
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N° 12VE02372