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08/04/2014 | FRANCE | N°13VE01676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 avril 2014, 13VE01676


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giffard, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300584 du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enj

oindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giffard, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300584 du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de condamner l'Etat à verser à Me Giffard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- sa requête a été formée dans les délais de recours ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions puisqu'il établit résider habituellement en France depuis plus de douze ans ; il a produit à cet égard de nombreuses pièces qui n'ont pas été examinées par le Tribunal ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et aux attaches personnelles qu'il y a tissé ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les observations de MeC..., substituant Me Giffard, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant indien né le 6 mars 1976, relève régulièrement appel du jugement du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il vit habituellement en France depuis plus de douze ans et qu'il a produit pour l'établir de nombreuses pièces jointes dont le Tribunal n'a pas tenu compte ; que, toutefois, les pièces que le requérant a produites en première instance pour justifier de sa présence en France, composées essentiellement de documents médicaux, factures, attestations de domicile et avis d'imposition établis en janvier 2008 pour les revenus des années 2005 et 2006, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2002 à 2006 ; que la seule circonstance que M. B...justifie de sa présence habituelle en France depuis 2007 ne permet pas de le regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage méconnu lesdites dispositions ;

4. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de douze ans et qu'il y a tissé des attaches personnelles ; que, toutefois, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, sa résidence habituelle en France avant 2007 et il ne justifie ni des relations personnelles dont il se prévaut, ni de l'absence d'attache dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises et, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Giffard, avocat désigné pour assister M. B...au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01676
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-08;13ve01676 ?
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