Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1303904 du 30 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et de la circulaire du 31 juillet 2009 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées faute notamment de mentionner les documents produits pour justifier de l'ancienneté de sa présence en France et de porter une appréciation sur leur authenticité et leur pertinence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les décisions attaquées ont été prises sur une procédure irrégulière et en violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour alors qu'il était en droit d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation et il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une telle régularisation alors qu'il remplissait les conditions de la circulaire du 31 juillet 2009 pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 20 octobre 1972, relève régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
3. Considérant, d'une part, que la décision refusant la délivrance du titre de séjour, qui vise les dispositions applicables de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressé n'établit pas sa résidence habituelle en France en particulier pour le premier semestre de l'année 2003, qu'il ne justifie pas d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays où résident sa mère et sa soeur, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de préciser la nature des documents produits par l'intéressé pour justifier de sa présence sur le territoire français ni son appréciation sur chacun d'eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique notamment en cas de refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
5. Considérant, enfin, que la décision fixant le pays de renvoi attaquée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier alinéa du I dispose que " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ;
8. Considérant que M. A..., qui déclare lui-même être entré pour la dernière fois en France le 8 septembre 2001, ne peut pas justifier ainsi de dix années de présence en France au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord susvisé du 28 avril 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants tunisiens par les stipulations de l'article 7 quater de l'accord susmentionné du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 8 septembre 2001, qu'il y réside depuis lors, y exerce un emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et que son frère, de nationalité française, y réside ; que, toutefois, les pièces qu'il produit son insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France avant 2004 ; qu'il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et il ne justifie ni de l'insertion professionnelle ni des liens personnels dont il se prévaut ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, les décisions de refus de titre et portant obligation quitter le territoire n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant fait également valoir que le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une telle régularisation eu égard à la durée de son séjour en France, aux liens qu'il y a tissé et aux difficultés de recrutement pour pourvoir l'emploi qu'il exerce dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; que, toutefois, il ressort de la lecture des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A...dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point 10, qu'il aurait commis, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin le requérant ne peut utilement, à cet égard, se prévaloir de la circulaire du 31 juillet 2009 dépourvue de caractère impératif ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, par les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir ladite commission pour avis ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises sur une procédure irrégulière et en violation des dispositions de L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'une telle saisine ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE03193