Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2012 et 9 avril 2013, présentés pour la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION, dont le siège est au 7 et 9 rue Auguste Maquet à Paris (75016), par Me Rouquette, avocat ;
La SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1009826 du 6 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 300 801 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires à compter du 19 avril 2010, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 19 avril 2011 la condamnation de la région Ile-de-France correspondant aux dépenses engendrées par les différentes sujétions subies en cours de chantier et à l'allongement des délais sur ordres de service lors de la réalisation des travaux tous corps d'état portant sur la rénovation, la restructuration et l'extension partielle du lycée Le Corbusier, à Cormeilles-en-Parisis ;
2° de porter la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 4 353 046,44 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux de 5,79 % à compter du 19 avril 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2011 le montant de l'indemnité due au titre de ce marché ;
3° de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, portent approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouquette pour la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION ;
1. Considérant que, par un acte d'engagement notifié le 7 novembre 2005, la région
Ile-de-France a confié à la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION la réalisation des travaux tous corps d'état portant sur la rénovation, la restructuration et l'extension partielle du lycée Le Corbusier, à Cormeilles en Parisis, pour un prix global et forfaitaire de 20 197 987 euros HT ; que, par trois avenants en date des 15 juin 2007, 17 novembre 2008, 24 novembre 2008, le montant des travaux a été porté à 21 543 533,90 euros HT ; que la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION, invoquant des surcoûts en cours d'exécution du chantier, a adressé au maître d'ouvrage deux mémoires en réclamation les 17 juin et 18 décembre 2008 ; que, par lettres du 26 novembre 2008 et du 29 janvier 2009, la région a notifié à l'entreprise le rejet de ses demandes ; que, parallèlement, la société a saisi, le 2 mars 2009, le comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, qui, par un avis en date du 19 août 2010, a émis une proposition de règlement amiable à hauteur de 2 750 000 euros HT (3 289 000 € TTC) à laquelle la région Ile-de-France n'a pas donné suite ; que le 28 mai 2009, la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION a adressé le projet de décompte final au maître d'oeuvre qui comprenait en sus des demandes déjà formulées dans ces deux précédents mémoires, une demande supplémentaire au titre du solde du marché pour préjudice né de la prolongation des délais ; que, le 18 février 2010, par ordre de service n° 82, la Région Ile-de-France a envoyé le décompte général lequel n'incluait pas les demandes de la société et faisait apparaître un trop perçu d'un montant de 1 511,65 euros TTC ; que, le 15 mars 2010, la société a retourné le décompte général signé avec réserves tout en réitérant ses précédentes demandes ; que le 13 décembre 2010, la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION a saisi le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'une demande de condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 3 866 373,78 euros TTC correspondant aux dépenses engendrées par les différentes sujétions subies en cours de chantier et la somme de 125 682,14 euros TTC, correspondant à l'allongement des délais sur ordres de service ; que le tribunal a condamné la région
Ile-de-France à lui verser la somme de 300 801 euros HT au titre des surcoûts supportés par la société en termes d'études d'exécution, de synthèse et de coordination, en raison de la modification du programme de la zone atelier et a rejeté le surplus des conclusions ; que la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION relève régulièrement appel de ce jugement en demandant que la condamnation soit portée à la somme de 4 353 046,44 euros TTC ; que la région Ile-de-France, par la voie de l'appel incident, demande l'infirmation du jugement et la décharge de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les fins de non recevoir opposées par les parties :
2. Considérant, d'une part, que si la Région Ile-de-France, en appel, soutient que les conclusions de la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION tendant à être indemnisée des surcoûts qu'elle a exposés en raison d'une modification du programme dans la zone atelier sont irrecevables dès lors que la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION aurait renoncé à toute réclamation sur ce point dans l'avenant n° 2, il ne ressort pas dudit avenant qu'une telle renonciation ait été formulée par l'intéressée au titre des surcoûts invoqués ;
3. Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir que les conclusions de la Région Ile-de-France présentées par la voie de l'appel incident sont irrecevables comme tardives, les conclusions dont il s'agit qui tendent à l'annulation de la condamnation de 300 081 euros liées aux surcoûts des études d'exécution ne soulèvent pas de litige distinct du principal et pouvaient être présentées à tout moment ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la société requérante doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que les premiers juges après avoir rappelé les faits relatifs à la modification du programme dans la zone ateliers, ont indiqué que ces modifications apportées au projet initial, et les longues hésitations sur la teneur du projet finalement adopté, traduisent, de la part de la région, une carence dans l'élaboration du projet de restructuration ainsi qu'une insuffisante maîtrise des conditions d'exécution du chantier ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges après avoir rappelé les arguments de la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION et reconnu que l'occupation du site avait été plus importante que prévu ont rejeté la demande de la société au motif qu'elle n'établissait pas, par les pièces produites, la réalité du travail effectué en horaires décalés, et ne justifiait pas de l'impossibilité de réaliser les travaux en cause, ne serait-ce que pour partie, en horaires normaux ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de ses motifs ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander son annulation ;
Sur le bien fondé des conclusions :
6. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
S'agissant des conclusions relatives aux modifications du programme dans la zone atelier :
7. Considérant qu'au titre de l'appel principal, la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION sollicite la réformation du jugement du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise en tant que les premiers juges ont limité la condamnation de la région
Ile-de-France à la somme de 300 801 euros HT, augmentée de la révision du prix du marché, des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ; qu'elle demande que la condamnation de la région Ile-de-France soit portée à la somme de 429 405 euros HT au titre des surcoûts occasionnés, dès le début du chantier, par les modifications du programme dans la zone atelier, et notamment par la décision de créer une nouvelle section " Maintenance Bâtiment Collectivité " (MBC) dans le bâtiment n°10 en termes d'études d'exécution, de synthèse et de coordination ; que la région Ile-de-France demande, par la voie de l'appel incident, la décharge de la condamnation prononcée à son encontre ;
8. Considérant que la région Ile-de-France fait valoir que la demande de la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION n'est pas fondée car la requérante a signé l'avenant n° 2, lequel tenait compte de tous les surcoûts occasionnés par la création de la zone atelier et comprenant les dépenses dont la société requérante demande le paiement ; qu'il résulte de l'instruction que si le projet dans la zone atelier, sous l'impulsion notamment du nouveau chef d'établissement, a connu dix-huit mois de remaniements successifs entre décembre 2005 et juin 2007, imposant notamment à l'entreprise une modification de ses documents d'exécution, pour le bâtiment n° 10, à trois reprises, l'avenant n° 2, en date du 17 novembre 2008 a pris en compte certains travaux supplémentaires dont ceux relatifs à la création d'une nouvelle section " Maintenance Bâtiment Collectivité " dans le bâtiment n° 10 ; que l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au prix indique que le prix comprend les frais d'études d'exécution et de synthèse, y compris les adaptations éventuelles pendant les phasages d'exécution des travaux ; que, par suite, l'avenant en cause comprenait bien les dépenses dont la société demande le paiement ; que si la société soutient qu'elle n'a pas renoncé à sa réclamation au motif qu'à côté de sa signature approuvant l'avenant dont il s'agit, elle a apposé la mention " pour les sujets traités par le présent avenant ", la réserve ainsi apposée n'est pas suffisamment explicite pour pouvoir en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, et même s'il y a eu une modification partielle par l'administration du projet initial, la situation a été régularisée par voie d'ordres de service et avenant, sans pour autant que l'économie du marché en soit bouleversée, l'augmentation entre le projet initial et le projet final étant limitée à 6,7 % ; qu'ainsi, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort, que le les premiers juges ont alloué une indemnité complémentaire à la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION au titre des modifications de programme du bâtiment n° 10 et l'ont condamnée à ce titre à verser à la société requérante la somme de 300 801 euros HT ;
S'agissant des conclusions relatives aux surcoûts liés à la modification des plannings de phasage et d'occupation du site :
9. Considérant que la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION soutient que même si elle a conclu un marché dont l'exécution était prévue en site occupé d'une part, les locaux devaient être vides les mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires ce qui n'a pas été le cas en raison de la présence de formations dispensées par le Greta, et d'autre part, il y a eu une augmentation de 27 % des effectifs de l'établissement pendant la durée du chantier ce qui a occasionné des surcoûts liés à la modification des plannings de phasage et d'occupation du site ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un document annexé au cahier de clauses techniques particulières prévoyait de façon détaillée le phasage des travaux pour toute la durée du marché, y compris durant les vacances scolaires ; que ce document qui comportait une description des locaux en fonction notamment de leur occupation, avait valeur contractuelle et a servi de base à la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION pour l'élaboration du prix de son offre ; qu'il ressort de plusieurs comptes rendus de chantier que le déroulement des travaux a dû être modifié en raison d'une occupation plus intensive que prévu des locaux, notamment les mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires, ce qui a conduit la société à tenir compte de la présence d'usagers au sein du lycée un mois et demie de plus que ce qui avait été indiqué à la société lors de la conclusion du marché et ce qui a posé des problèmes d'organisation tels que relatés, par exemple, dans le compte-rendu de chantier n° 50 bis ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment du compte-rendu n° 7 que des locaux étaient occupés alors que, selon le plan de phasage initial, ils n'auraient pas dû l'être ; qu'enfin il ressort du compte rendu du 16 octobre 2008 que le chantier a été, à plusieurs reprises, désorganisé ; que, par suite, et alors même, d'une part, que la nécessité de travailler en site occupé faisait partie des sujétions prévues au marché et, d'autre part, que la société requérante a tenu les délais d'exécution des travaux, la Région Ile-de-France a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION en contraignant cette dernière à modifier de façon substantielle le phasage des travaux et les conditions d'exécution du chantier ;
11. Considérant que la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION soutient que le préjudice subi s'élève à la somme de 2 531 614 euros HT et que le comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics avait proposé pour l'ensemble de ses demandes de lui allouer une somme de 3 289 000 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution a été respecté par l'entreprise et que la désorganisation du chantier l'a conduite à travailler en dehors des heures normales ; qu'ainsi, la demande portant sur l'indemnisation des dépenses relatives au surcoût de main d'oeuvre est justifiée ; que, ces dépenses, qui ont été contrôlées par le maître d'oeuvre le 26 novembre 2008, s'élèvent à la somme de 390 680 euros HT ; qu'en revanche, le préjudice invoqué par la requérante au titre du surcoût lié aux dépenses de matériel et à la perte de rentabilité n'est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 390 000 euros HT ;
S'agissant des conclusions relatives au surcoût résultant de l'utilisation du sciage comme méthode de démolition :
12. Considérant que si la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION soutient que l'occupation des locaux l'a contrainte à modifier la méthode initialement prévue pour les travaux de démolition, et à procéder, afin de limiter les nuisances sonores, à un sciage préalable, il résulte, toutefois, de l'instruction que les pièces constitutives du marché et notamment les cahiers des clauses techniques particulières, ne comprenaient aucune précision sur le choix des techniques de démolition, qui relevait de la seule responsabilité du titulaire du contrat mais qu'une des annexes du cahier des clauses techniques particulières indiquait qu'il s'agissait d'un marché à faible niveau de nuisances sonores ; que, par ailleurs, la notice de réalisation, le mémoire technique et la charte " chantier vert " précisent le niveau maximum de nuisances sonores (niveau de 75 dB correspondant à la méthode de démolition par sciage) ; qu'enfin, il ressort des écritures de la société requérante que le recours au procédé de démolition par sciage préalable résultait de la nature des matériaux à détruire ; que, par suite, la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que la modification de la méthode d'exécution des démolitions serait imputable à une faute du maître de l'ouvrage ; que, par suite ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
S'agissant des conclusions relatives à l'allongement des délais d'exécution :
13. Considérant que, par trois ordres de service, le délai global d'exécution, initialement fixé à 36 mois, a été allongé d'un mois et demi pour tenir compte des intempéries en application de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières ; que si la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION soutient que cette prolongation a engendré des frais dont elle n'a pas été indemnisée, il est constant que la prise en compte de journées d'intempéries dans le calendrier d'exécution des travaux a préservé la société de l'application de pénalités dues en cas de retard de chantier ; que, dans ces conditions, et en l'absence de plus amples prévisions sur la portée du moyen, les conclusions de la société doivent être rejetées ;
Sur la demande tendant à la révision du prix :
14. Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations ; que l'indemnité allouée par le présent arrêt étant évaluée, non à la date de remise de l'offre de groupement, mais à la date d'exécution effective des travaux ou des prestations, ladite indemnité n'est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ; que, par suite, la région est fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de révision du prix ;
Sur les intérêts moratoires :
15. Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du décompte final ; que, selon les dispositions de l'article 96 du code des marchés publics applicable au marché, le défaut de paiement fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés à partir du jour suivant l'expiration dudit délai ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION le 18 février 2010 ; qu'en application des dispositions précitées, le mandatement du solde du marché devait intervenir au plus tard le 19 avril 2010 ; qu'il y a lieu de fixer à cette dernière date le point de départ des intérêts moratoires dus à la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires sont dus à compter du 19 avril 2010 ;
Sur les intérêts des intérêts :
17. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 13 décembre 2010 ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
19. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région
Ile-de-France et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la région Ile-de-France a, en première instance, été condamnée à verser à la SOCIÉTÉ GAGNERAUD CONSTRUCTION est portée à 390 000 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires à compter du 19 avril 2010. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 19 avril 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 août 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt. L'article 2 de ce jugement relatif à la révision du prix est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La Région Ile-de-France versera à la SOCIETE GAGNERAUD CONSTRUCTION, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE03469